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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00873 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BA
N° MINUTE 25/00857
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Organisme -[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [R], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 30 août 2024 par la SA [8], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [5] [Localité 7], datée du 4 mars 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 22 novembre 2023 déclaré par Monsieur [T] [V] [P] ;
Vu l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de la SA [8], en présence de cette dernière, représentée par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SA [8] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 7] à la demande d’inopposabilité de la décision, datée du 4 mars 2023, de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 22 novembre 2023 déclaré par Monsieur [T] [V] [P] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00873 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BA par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la [5] [Localité 7] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 Décembre 2025.
La greffière, La présidente,
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