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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7J-257J
JUGEMENT
Minute : 688
Du : 10 Novembre 2025
Monsieur [U] [E]
C/
Monsieur [G] [I]
LA [16] (50564488612)
EDF SERVICE CLIENT (001002855204 V024481089)
[35] (045528459)
[30] (2211124312652784404)
FLOA (342407116)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Novembre 2025 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne
assisté de Maître Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
LA [16] (50564488612)
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[21] (001002855204 V024481089)
chez [26], [Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[35] (045528459)
[Adresse 3]
Service comptabilité et recouvrement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[30] (2211124312652784404)
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22] (342407116)
chez [18], [Adresse 36]
Service recouvrement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, M. [G] [I] a déposé un dossier auprès de la [19].
Son dossier a été déclaré recevable le 14 octobre 2024.
Par décision du 20 janvier 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois, au taux de 0%.
La décision a été notifiée à M. [U] [E], qui l’a contestée par courrier reçu au plus tard par la commission le 26 février 2025.
Par courrier du 10 mars 2025, reçu au greffe le 14 mars 2025, la commission a transmis la contestation de M. [E] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 11 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [E] [U], comparaissant en personne, a indiqué que sa créance, hors frais de commissaire de justice et d’avocat était de 8543 euros arrêtée au 1er septembre 2025. Il s’est opposé à l’octroi d’un moratoire, sollicitant la mise en œuvre de délais de paiement tel que cela avait été prévu dans le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ayant statué sur le sort du bail.
M. [G] [I], assisté par son conseil, a fait valoir qu’il avait également formé une contestation à l’égard de la décision de la commission et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— réviser les mesures imposées en intégrant les dettes actualisées et les charges courantes ;
— de retirer du passif les créances réglées auprès de [23] et [29] ;
— de retenir le montant réel de la dette locative soit 9 592,44 euros ;
— de reconnaître l’insolvabilité actuelle du débiteur ;
— d’adopter un plan adapté incluant une suspension prolongée des paiements voire un effacement partiel du passif ;
— de condamner les créanciers opposants au paiement des dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales, il précise, en ce qui concerne le passif, que seule la dette à l’égard de M. [E] [U] est à actualisée, et que les dettes à l’égard des sociétés [23] et [29] ont été réglées.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il perçoit 599,23 euros d’allocations du [31] et 343 euros d’APL. Il indique être actuellement au chômage et rechercher un emploi de manière active. Il précise, en ce qui concerne son état de santé, qu’il doit prochainement subir une opération des oreilles. Il fait état de charges de téléphonie, d’assurance et d’électricité.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [32]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 12 septembre 2025, la juge a demandé à M. [I] [G] de justifier de ses ressources en lui faisant parvenir une attestation de l’ASS qu’il déclare percevoir, ainsi que de ses relevés de comptes bancaires des trois derniers mois. La juge a demandé la transmission de ses observations avant le 22 septembre 2025, accompagnées des justificatifs à l’appui de celles-ci, et de les adresser en copie à M. [U] [E] qui disposera à son tour d’un délai de 10 jours pour y répondre en adressant ses observations au juge, avec M. [I] [G] en copie.
M. [I] [G] a transmis trois courriels le 19 septembre 2025 accompagnés des documents sollicités, outre d’autres documents, et d’une lettre dans laquelle il détaille son parcours professionnel, ses difficultés personnelles et sociales et l’ensemble de ces dettes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [G] [I] a transmis ses observations et de nombreux documents, dont certains qui n’avaient pas été sollicités par la juridiction. Néanmoins, il n’apparaît pas qu’il ait transmis copie de ces documents à M. [U] [E], qui n’a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses observations.
En conséquence, faute de respecter le principe du contradictoire, les documents adressés par courriels du 19 septembre 2025 seront écartés des débats.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la commission a précisé dans le courrier de transmission du recours que la décision contestée était celle relative aux mesures imposées du 20 janvier 2025.
M. [U] [E] a formé son recours au plus tard le 26 février 2025 à l’égard de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 janvier 2025. L’enveloppe portant le cachet de [27] ne se trouve pas au dossier, de sorte qu’il n’est pas établi en l’espèce que le recours a été reçu tardivement par la commission.
Dans ces conditions, son recours sera déclaré recevable.
Pour sa part, M. [I] [G] avait transmis un courrier à la commission daté du 27 décembre 2024 afin de former un recours à l’encontre de l’état détaillé des dettes. Son recours n’a ainsi pas porté sur la contestation des mesures imposées en elle-même, de sorte que la présente juridiction n’en est pas saisie et que M. [I] [G] se trouve bien défendeur au titre de la présente instance.
Sur les demandes de vérification de créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de M. [U] [E]
En l’espèce, par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 33], M. [I] [G] a été condamné à verser la somme de 4500 euros à M. [U] [E], selon décompte arrêté au 4 octobre 2024 incluant la mensualité d’octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupant à compter du 1er novembre 2024, et jusqu’à libération des lieux, fixées à un montant équivalent à celui du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi. M. [I] [G] a en outre été condamné à verser 600 euros à M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 juin 2025, la créance actualisée au 13 juin 2025 s’élève à la somme de 9 592,44 euros arrêtée à cette date, et incluant l’ensemble des sommes et frais visées dans le jugement du 9 décembre 2024.
La créance sera donc fixée à ce montant.
Sur la créance de la société [22]
En l’espèce, le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
Par conséquent, la créance sera fixée à 0 euro.
Sur la créance de la société [30]
En l’espèce, le créancier, faute de comparaître, ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance.
Par conséquent, la créance sera fixée à 0 euro.
Sur la demande de modification des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, compte tenu des vérifications de créance opérées, le passif de M. [I] [G] s’élève à la somme de 12 954,24 euros.
M. [I] [G] est âgé de 40 ans et vit seul. Il n’a aucun patrimoine.
Ses ressources sont les suivantes :
allocation logement : 343 euros (selon l’attestation de la [17] du 19 juillet 2025) ;ASS : 599,23 euros.Soit un total de 942,23 euros.
Ses charges sont les suivantes :
forfait de base : 632 euros ;forfait habitation : 121 euros ;forfait chauffage : 123 eurosindemnité d’occupation (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 700 euros.Soit un total de 1576 euros.
Les autres charges dont le débiteur fait état, notamment de téléphonie ou d'[20], sont intégrées dans les différents forfaits.
Le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 97,73 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative.
Ainsi, M. [I] [G] ne peut affecter aucune somme au paiement de ses dettes, de sorte qu’aucun rééchelonnement des dettes ne pourra être adopté, quand bien même un rééchelonnement de la dette de loyer avait été prévu par le jugement du juge des contentieux de la protection statuant sur le sort du bail le 9 décembre 2024.
Il s’agit du premier dossier de surendettement que le débiteur dépose. Il est ainsi éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Au regard des déclarations faites à l’audience selon lesquelles il recherche activement un emploi, le temps du moratoire pourra utilement être utilisé pour lui permettre de retrouver un emploi, et ainsi de retrouver une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, il convient d’adopter un moratoire pour une durée de deux ans, au taux de 0%.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I] [G].
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les notes en délibéré adressées par courriels du 19 septembre 2025 par M. [G] [I] ;
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [U] [E] à l’encontre de la décision de la [19] du 20 janvier 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [U] [E] à la somme de 9 592,44 euros selon décompte du commissaire de justice du 13 juin 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [22] référencée n° 342407116 à 0 euro ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [28] référencée n° 2211124312652784404 à 0 euro ;
DIT que M. [I] [G] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que M. [I] [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [G] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
Rejette la demande de M. [I] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé le 10 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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