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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 5 juin 2026, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le cinq Juin deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame [V] [E], auditrice de justice,
assistées de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00886 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIJV.
Code NAC 56B
DEMANDERESSE
Mme [Y] [M]
née le 31 octobre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.C.I. NAMAZ
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], gérante de la SCI NAMAZ, a pris attache avec l’agence VEGA, dirigée par Madame [Y] [M] en sa qualité d’architecte DPLG dans le cadre de la construction d’un hôtel 5 étoiles incluant la restructuration d’une maison des années 1970 avec création de sept lodges et d’une piscine sur la commune de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Madame [M] a émis une proposition de programme et d’honoraires portant sur une mission complète du projet le 20 avril 2020 et acceptée par la SCI NAMAZ le même jour.
La mission était détaillée et l’enveloppe budgétaire pour l’opération était fixée à la somme globale de 751 000 euros HT décomposée comme suit :
305 000 euros HT pour les travaux de la maison, 60 000 euros HT pour la création de la piscine,210 000 euros HT pour la construction des sept lodges de 30 m² minimum, 44 000 euros HT pour la partie VRD, 132 000 euros HT pour le mobilier et l’équipement.
Les honoraires de l’architecte étaient fixés à la somme de 4 080 euros TTC selon la proposition acceptée concernant l’étude de faisabilité auquel devait s’ajouter un honoraire d’un montant de 17 362,95 euros HT concernant la phase allant jusqu’au permis de construire et un honoraire de 52 615 euros HT, soit 63 138 euros TTC pour la mission complète.
L’étude de faisabilité de la maison existante était remise le 22 mai 2020. Le 28 mai 2020, Mme [M] adressait à Mme [B] l’étude globale de faisabilité faisant apparaître un coût global pour le projet d’un montant de 955 800 € HT.
L’intégration de ces modifications aboutissait à un nouveau chiffrage d’un montant de 1 107 400 €, lequel était adressé à Mme [B] le 09 juin 2020.
Un premier permis de construire était déposé et enregistré le 23 juillet 2020 au nom de la SCI NAMAZ.
Puis trois factures d’honoraires étaient émises les 22 juin, 29 juillet et 12 novembre 2020, d’un montant respectif TTC de 9218,15 euros, 8460,49 € et 3156,90 € et réglées par la SCI NAMAZ.
Le projet initial a ensuite été modifié en y incluant la transformation d’un manoir des années 30 avec SPA, ainsi que la création de dix lodges et non plus sept.
Madame [Y] [M] a alors adressé à Madame [B], par courriel du 17 novembre 2020, une nouvelle proposition de programme et d’honoraire datée du 16 novembre 2020. Elle chiffrait l’enveloppe budgétaire pour l’opération à 2 400 450 euros HT, à l’exception de huit lodges gérés par une agence SLK STUDIO.
L’honoraire prévu pour l’ensemble des prestations à fournir jusqu’à l’obtention du second permis de construire était fixé à la somme de 59 400 euros HT, dont 12 101,45 euros HT déjà facturés et réglés, soit un restant dû de 47 298,55 euros.
Un honoraire prévu pour le reste des prestations à fournir au titre de la mission complète était fixé à la somme de 120 600 euros HT, soit une mission complète totale s’élevant à 167 898,55 euros HT.
Le 1er février 2021, Madame [M] adressait en conséquence les plans actualisés du sous-sol et rez-de-chaussée du manoir intégrant un surcoût de 325 000 à 375 000 € HT.
Le 02 février 2021 Mme [B] sollicitait les ajouts suivants : piscine avec jacuzzi, intégration de cloisons, inclusion d’une salle de repos.
Une rupture des relations contractuelles est intervenue entre la SCI NAMAZ et la société SLK STUDIO. Madame [M] devait se charger, par voie de conséquence, de la conception et la réalisation des 8 lodges. Madame [M] établissait l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif du projet modifié et adressait à la SCI NAMAZ deux factures d’honoraires, d’un montant de 15 884,46 euros TTC le 04 février 2021 et, le 27 mai 2021, d’un montant de 12 960 euros TTC.
La demande de permis de construire a été déposée le 03 juin 2021. Le même jour, Madame [M] adressait à Mme [B] une facture de 10 800 euros TTC correspondant à 50 % du travail nécessaire à l’obtention dudit permis.
Ces trois dernières factures étaient calculées sur le budget prévisionnel de 2 400 000 € retenu par la proposition de programme et d’honoraires acceptée par Mme [B] le 20 novembre 2020. Elles ont été intégralement réglées par la SCI NAMAZ.
Selon ce descriptif, le total de l’opération était estimé à 5 064 154 € : 2 556 173 € pour le manoir, 1085 660 € pour la villa et 1 422 321 € pour les lodges, piscine extérieure et aménagement de terrain. A la demande de Mme [B], Mme [M] opérait certains correctifs sur le descriptif estimatif de la villa, ramenant l’estimation des travaux – pour cette partie de l’opération – à la somme de 971 000 € HT.
L’estimatif corrigé était adressé à Mme [B], le 16 juillet 2021, qui en accusait bonne réception le jour même.
En parallèle Madame [B] demandait une nouvelle évolution de son projet en y intégrant notamment une salle de séminaire. Mme [M] établissait un projet le 19 août 2021.
Le second permis de construire a été obtenu le 18 août 2021. Le 08 septembre 2021, Madame [M] facturait à ce titre un montant de 76 619,59 euros TTC.
Madame [B] a réglé la somme de 6 000 euros TTC sur la note d’honoraires n°7 du 08 septembre 2021, laquelle était modifiée en conséquence de sorte que le 22 octobre 2021, la SCI NAMAZ restait devoir la somme de 70 619,59 euros TTC.
Madame [M] relançait la SCI NAMAZ le 08 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
La SCI NAMAZ entendait modifier à nouveau le projet en supprimant la villa des années 70 et en intégrant à la place la construction d’un bâtiment regroupant les fonctions de SPA et parc sensoriel aquatique, de restaurants, de salles de séminaire et de chambres et suites.
Par un courrier du 13 avril 2022, Madame [Y] [M] refusait ce travail supplémentaire au motif que la note d’honoraires n°7 du 08 septembre 2021 n’était pas réglée.
Amiablement Madame [Y] [M] proposait, le 26 juillet 2022 de réduire le montant de ses honoraires dus à la somme de 52 799,59 euros TTC.
En retour, Madame [B] refusait cette proposition, et contestait le taux d’honoraire convenu initialement à 7,5% du montant des travaux.
Dans ces conditions que Madame [Y] [M] adressait à la SCI NAMAZ, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 septembre 2022, une mise en demeure de payer sa facture n°1081/0821/49504 du 08 septembre 2021 d’un montant de 63 849,66 euros HT.
En l’absence de paiement, Madame [Y] [M] a, par acte du 6 juin 2023, fait assigner la SCI NAMAZ devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de la voir condamner à lui payer ses honoraires restants dus.
Par voie de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 février 2025, Madame [Y] [M] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la SCI NAMAZ à lui payer à titre d’honoraires dus, la somme de 58 849,66 euros HT, soit 70 619,59 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 08 septembre 2022, Condamner la SCI NAMAZ à lui payer une indemnité d’un montant de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 1193, 1194 et 1217 du code civil, la demanderesse fait valoir que le contrat conclu entre les parties est un contrat consensuel par nature et non formel. Elle souligne avoir réalisé l’intégralité des prestations facturées et ajoute que le programme est dicté par le maître d’ouvrage, la SCI MANAZ qui a fait évoluer constamment et régulièrement le projet. Madame [M] expose que la défenderesse n’a jamais contesté le principe ou le montant des prestations facturées et a d’ailleurs procédé à un paiement partiel de la facture n°7 à hauteur de 6 000 €.
En outre, l’architecte souligne qu’il ne lui appartient pas de s’assurer que le maître d’ouvrage est effectivement en capacité d’assumer la charge financière des travaux. Elle réfute l’argument adverse tendant à contester la connaissance du coût du projet en ce que la défenderesse n’a cessé de faire évoluer son projet et de la tenir informée de l’avancement de ses financements.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SCI MANAZ, Madame [M] souligne qu’elle n’a pas commis de faute en invoquant l’exception d’inexécution des articles 1219 et suivants du code civil au motif que la SCI MANAZ n’avait pas réglé la totalité de sa dernière facture. Au surplus, elle expose que l’obstacle à la poursuite des relations contractuelles entre les parties tient en réalité du fait qu’un nouvel investisseur à fait évoluer le projet privant le permis de construire obtenu par Madame [M] le 16 aout 2021 de son utilité. Elle estime que les frais relatifs à un nouveau projet ne peuvent lui être opposés en ce que son projet a été abandonné suite à l’intervention d’un nouvel investisseur.
La SCI NAMAZ demande au Tribunal par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, que soit :
Déboutée Madame [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; Condamnée Madame [Y] [M] à lui restituer la somme de 10.921,74 euros en remboursement du trop-perçu sur le remboursement de ses factures ; A titre reconventionnel :
Condamnée Madame [Y] [M] à lui payer les sommes suivantes : 15 000 euros au titre des honoraires de Monsieur [S] [R], 15.840 euros au titre des honoraires de la société SLK STUDIOS, 9.000 euros au titre des honoraires de la société HYDRO CONCEPT, Soit une somme totale de 39.840 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamnée Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamnée Madame [Y] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [I] [F].
Au soutien de ses prétentions, la SCI NAMAZ expose sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil qu’une proposition d’honoraires de maîtrise d’œuvre a été régularisée par les parties le 20 novembre 2020 fixant le montant des travaux prévisionnels à la somme de 2 400 450 € HT. Elle souligne que contrairement à ce qui est prévu contractuellement, aucune modification de programme n’a été régularisée par avenant, de sorte qu’elle estime que Madame [M] ne pouvait fixer le montant de ses honoraires qu’en fonction du montant des travaux stipulé par l’accord des parties. De plus, la défenderesse considère que l’architecte ne s’est pas assurée de la capacité financière de la SCI NAMAZ ajoutant que les travaux proposés sont devenus disproportionnés.
La SCI NAMAZ souligne que les honoraires d’architectes étaient fixés par le contrat à la somme de 47 298,55 euros HT et qu’au stade du dépôt du permis de construire, il peut être mis fin à la mission de l’architecte. La SCI estime avoir réglé cette somme au titre des factures transmises ainsi qu’un trop-perçu outre le paiement de la somme de 6 000 € supplémentaire au titre de la facture litigieuse. Elle ajoute que les prestations facturées à ce titre n’ont pas été exécutées puisqu’aucune prestation n’a été réalisée par l’architecte postérieurement au dépôt du second permis de construire.
Enfin, la SCI NAMAZ forme une demande reconventionnelle en paiement soulignant avoir subi un préjudice au titre de l’abandon du projet presque finalisé alors que les investisseurs avaient donné leur accord exprès de participation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de Madame [M]
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1193 du Code Civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1194 du même Code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte de l’article 1217 du Code civile que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’article 1359 du Code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit néanmoins qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, par convention du 20 avril 2020, Madame [Y] [M] et la SCI NAMAZ se sont rapprochées. Puis, après modification et suivant une convention intitulée « programme et proposition d’honoraire » signé le 20 novembre 2020, les parties ont convenu d’une mission consistant en la conception, l’élaboration du permis de construire, notamment, en vue d’implanter un hôtel EXPERIENCE HOTEL 5*.
Ce programme signé entre les parties portait sur une enveloppe budgétaire provisoire initiale de 2 400 450 € HT hors les huit lodges gérés par un tiers.
Au 20 novembre 2020, le projet portait sur une maison des années 1970, des lodges et les espaces extérieurs. L’honoraire de l’architecte était fixé à la somme de 59 400 € au stade de l’obtention d’un permis de construire et le contrat permettait aux parties de stopper la mission à ce stade.
L’honoraire total en cas de mission complète de l’architecte était fixé à 201 478 € TTC.
Les parties s’accordent à reconnaitre que Madame [Y] [M] a obtenu deux permis déposés en juillet 2020 et juin 2021.
Est produite aux débats une note d’honoraires n°7 que Madame [Y] [M] a adressé à la SCI NAMAZ 8 septembre 2021, d’un montant de 76 619,59 € TTC concernant les prestations suivantes :
— avant projet sommaire dont étude de faisabilité (100%)
— avant projet définitif (100%)
— permis de construire (100%).
La SCI a procédé au règlement de la somme de 6 000 € ainsi qu’il ressort de la facture intermédiaire du 8 septembre 2021 puis de la note d’honoraire n°8 du 22 octobre 2021 diminuée de ce montant.
La note d’honoraires litigieuse porte la mention d’un budget prévisionnel de 4 616 148 € HT, et d’un taux d’honoraires de 7,5 %, soit un montant d’honoraires provisoire de 346 211,10 €.
Il ressort des éléments produits au dossier et notamment des échanges de mails, que suite à ce dépôt de permis de construire, la SCI NAMAZ a sollicité Madame [Y] [M] de nouvelles demandes et notamment des agrandissements, de la création de chambres supplémentaires, de restaurants, d’un espace jacuzzi, d’une piscine avec plage, d’une salle de sport, d’une salle de séminaire de 50 personnes, d’un espace convivial et d’un espace de co-working jusqu’à concerner au final la construction d’un manoir et d’un hôtel de 43 chambres.
Madame [Y] [M] a en conséquence adressé son projet à la SCI NAMAZ dès le 19 août 2021.
La SCI NAMAZ a également sollicité de Madame [M], la reprise du projet des lodges en raison des difficultés existantes avec l’entreprise en charge de la conception.
La convention du 20 novembre 2020 signée entre les parties prévoit que " l’estimation du coût prévisionnel est assortie d’un taux de tolérance de 10% en monnaie constante par rapport à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage. Cette limite ne vaut que si le programme annexé au présent contrat est inchangé.
Toute modification du programme donne lieu à un avenant ".
Les parties s’accordent à dire qu’aucun avenant n’a été signé. Toutefois, l’ensemble des éléments produits au dossier et notamment des échanges de mails constituent des commencements de preuve par écrit des modifications demandées par la SCI NAMAZ en tant que maître d’ouvrage, se corroborant entre eux.
Il en résulte qu’en raison de ces nombreuses et régulières demandes de modifications, l’enveloppe financière globale n’a cessé d’évoluer ce qui a pu rendre difficile l’établissement d’un avenant prévoyant une nouvelle enveloppe fixe.
Nonobstant l’absence d’avenant, il convient de considérer que postérieurement à la convention du 20 novembre 2020, les parties se sont régulièrement entendues pour faire évoluer le projet, tant du côté de l’architecte que de la SCI NAMAZ. En effet, l’architecte a fait évoluer plusieurs fois ses plans et estimations à la demande de Madame [U] [B] et la tenait informée de l’évolution du chiffrage, comme en attestent les courriels des 7 avril 2021, 24 juin 2021 et 16 juillet 2021 de sorte que, le taux d’honoraires de l’architecte ayant précédemment été négocié à 7,5%, la SCI NAMAZ ne pouvait ignorer que l’évolution du chiffrage du projet entrainait nécessairement une évolution des honoraires dus à l’architecte.
Il y a également lieu de noter que Madame [B] a été signataire de tous les permis de construire déposés, contenant plusieurs évolutions du projet et qu’elle a commencé à exécuter son obligation consistant au paiement de la note d’honoraires n°7 avant de la contester.
Il ressort par ailleurs d’un courriel envoyé le 4 février 2022 à Madame [Y] [M] par Madame [U] [B] que cette dernière confirme son accord pour travailler ensemble sur le nouveau projet. Elle s’explique d’ailleurs le 2 mars 2022 sur son absence de paiement en indiquant qu’elle met tout en œuvre pour régler la situation, sans contester l’exigibilité de cette facture.
Ce n’est que dans un courriel du 28 juillet 2022 qu’elle conteste le fait que le pourcentage d’honoraires n’ait pas été adapté aux évolutions du projet.
Il est donc démontré qu’il existait des relations contractuelles entre les parties au-delà de ce qui a été initialement prévu par la convention d’honoraires du 20 novembre 2020 et qu’un accord de volonté est intervenu quant à ces modifications.
La SCI NAMAZ soutient que Madame [Y] [M] a facturé deux fois les sommes correspondant au dépôt d’un second permis de construire. Il convient donc d’examiner si l’ensemble des prestations facturées ont bien été réalisées.
A ce titre, il ressort des notes d’honoraires des 22 juin 2020, 29 juillet 2020 et 12 novembre 2020 que des prestations dénommées avant-projet sommaire dont étude de faisabilité (100%), avant-projet définitif (100%) et permis de construire (100%) ont été facturées et payés pour des montants respectifs de 5 787,65 € HT, 6 313,80 € HT et 5 261 € HT.
Il est en effet démontré par Madame [M] qu’un permis de construire a été déposé en juillet 2020 (courriels envoyés par Madame [B] et Madame [M] du 23 juillet 2020) et il ressort des éléments produits aux débats que Madame [M] a réalisé l’ensemble des avant-projets et étude de faisabilité nécessaires préalablement au dépôt du permis de construire.
Il s’ensuit que dans un second temps, les notes d’honoraires des 27 mai 2021, 04 février 2021 et 3 juin 2021 font mention des mêmes postes de facturation, à savoir avant-projet sommaire dont étude de faisabilité (100%), l’avant-projet définitif (100%) et le permis de construire (50%).
Madame [M] démontre effectivement avoir préparé un permis de construire qu’elle déposera en juin 2021 et avoir réalisé plusieurs avant-projets et étude de faisabilité nécessaires préalablement au dépôt de ce second permis de construire (courriels du 27 novembre 2020 concernant une proposition de projet pour la villa et le manoir, du 1er décembre s’agissant d’un projet de façade, du 1er février 2020 pour les plans de la villa et 7 avril 2021 prévoyant un avant-projet sommaire concernant les lodges).
Enfin, les notes d’honoraires litigieuses n°7 et 8 des 8 septembre 2021 et 22 octobre 2021, correspondent à un avant-projet sommaire dont étude de faisabilité (100%), un avant-projet définitif (100%) et au dépôt d’un permis de construire (100%) pour un projet prévisionnel d’un montant de 4 616 148 €. Il est en effet démontré que l’enveloppe budgétaire du projet a augmenté à ce moment.
Ces deux dernières notes d’honoraires peuvent correspondre au dépôt du second permis de construire obtenu le 18 août 2021 comme indiqué par Madame [M] dans son courriel adressé à la SCI NAMAZ le 15 octobre 2021, mais également dans son courrier du 13 avril 2022. En effet, ce permis de construire n’avait été facturé qu’à 50% dans les notes d’honoraires précédentes.
Il convient de relever que chaque facture (et notamment les notes d’honoraires n°7 et 8 des 8 septembre 2021 et 22 octobre 2021) reprend en déduction l’ensemble des factures précédentes. Si bien que la facturation à 100% du permis de construire est justifiée par son dépôt en juin 2021 et son obtention le 18 août 2021.
Elle établit par ailleurs avoir réalisé l’ensemble des avant-projets et étude de faisabilité nécessaires préalablement au dépôt de ce permis de construire.
Ainsi, les prestations ne sont pas facturées une seconde fois par l’architecte puisque les notes d’honoraires portent déduction de l’ensemble des paiements effectués par la SCI NAMAZ et correspondant au solde des factures précédentes.
Au surplus, la SCI NAMAZ ne rapporte ni la preuve d’avoir procédé à des paiements non comptabilisés, ni de décompte permettant de démontrer des paiements supplémentaires effectuées.
Toutefois, il ressort des courriels du 26 juillet 2022 et de la mise en demeure du 8 septembre 2022 envoyés par Madame [M] qu’il convient de déduire la somme correspondant aux bureaux d’études non réalisés (14 850 € HT).
La défenderesse soutient enfin qu’elle peut s’exonérer de son obligation de paiement car l’architecte ne se serait pas assurée que le maître d’ouvrage était en capacité d’assumer la charge financière de tels travaux.
Il ressort effectivement du contrat du 20 novembre 2020 qu’il est mis expressément à la charge de l’architecte une obligation visant à s’assurer de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière et le calendrier du maître d’ouvrage. En cas d’incompatibilité, les parties ont convenu de se rencontrer.
En effet, un courriel du 17 novembre 2020 adressé par Madame [Y] [M] fait état d’une nouvelle proposition de service pour l’ensemble du projet tel que nouvellement défini, assortie d’une proposition d’honoraires. Il ressort des échanges de mails que les parties se sont ensuite rencontrées comme le prévoit la convention d’honoraires et que les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies, bien qu’il ne soit pas rapporté au Tribunal la teneur des échanges lors de cette entrevue.
En outre, les éléments produits aux débats démontrent que la SCI NAMAZ a ensuite régulièrement porté à la connaissance de Madame [Y] [M], les éléments relatifs à son financement tels que la volonté d’investir de Monsieur [Q] afin d’obtenir des prêts complémentaires (mail du 9 décembre 2021), ou l’augmentation du projet de 10/12 millions (mail du 1er février 2022).
Madame [U] [B], gérante de la SCI NAMAZ a également tenu informée l’architecte des subventions obtenues, notamment de la région GRAND EST, ainsi que le projet de financement déposé auprès des banques.
Les échanges de mails produits au dossier démontrent que la SCI NAMAZ a contacté Monsieur [T], sur la réalisation d’un projet dont le coût serait de 2 056 000 €.
Au surplus, il ressort que l’architecte n’a pas manqué à solliciter des précisions lorsque sa cliente a évoqué certains financements de la caisse des dépôts.
Ainsi, il en résulte que, conformément à la convention d’honoraires, les parties se sont entendues régulièrement sur les capacités financières de la SCI.
Il y a lieu de préciser que la clause insérée se cantonne à un devoir de vérification de l’architecte de la compatibilité de son estimation avec l’enveloppe financière du projet sans que l’architecte ait nécessairement à s’assurer de l’obtention des financements par le maître d’œuvre.
En conséquence, aucune faute contractuelle ne peut être retenue contre Madame [Y] [M] à ce titre.
La SCI NAMAZ sera condamnée au paiement de la somme de 43 999,66 € HT soit 52 799,59 € TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2022, jour de la mise en demeure adressée par Madame [Y] [M].
La SCI NAMAZ sera par conséquent déboutée de sa demande en remboursement du trop-perçu.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI NAMAZ
Il est constant qu’une personne ne peut tirer avantage de ses propres actes illégaux ou immoraux pour obtenir un bénéfice en justice en ce que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.
Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [M] a fait valoir une exception d’inexécution du contrat en suspendant son exécution en l’absence de paiement par la SCI NAMAZ de sa note d’honoraires n°8 du 22 octobre 2021.
Les mails produits au dossier, adressés par l’architecte à sa cliente, démontrent la volonté de Madame [Y] [M] de ne suspendre son exécution que dans l’attente de l’entier paiement de sa note d’honoraire par la SCI NAMAZ.
L’exception d’inexécution opposée par la demanderesse apparaît suffisamment justifiée pour que la SCI NAMAZ soit condamnée au paiement de la note d’honoraires litigieuse, déduction faite de la somme correspondant aux bureaux d’études non réalisés comme proposé par Madame [M] dès le 26 juillet 2022, de sorte que ce droit exercé par Madame [Y] [M] n’a pas dégénéré en abus.
De plus, la SCI NAMAZ impute l’abandon du projet à la seule responsabilité de l’architecte, mais ne démontre pas en quoi, la suspension d’exécution exercée par Madame [Y] [M] lui a causé un préjudice.
Il n’est en outre pas contestable que le paiement par la SCI NAMAZ de la note d’honoraire n°8 aurait évité cette situation de blocage.
En conséquence, la SCI NAMAZ sera déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI NAMAZ qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI NAMAZ tenue aux dépens, devra verser à Madame [Y] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI NAMAZ à payer à Madame [Y] [M] la somme de 43 999,66 € HT soit 52 799,59 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 8 septembre 2022,
CONDAMNE la SCI NAMAZ à payer à Madame [Y] [M] une indemnité de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NAMAZ aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SCI NAMAZ de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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