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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4CW
MINUTE N° :
S.A. COFIDIS
c/
[L] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
HKH AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [N] [W], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 Novembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 13 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 13 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [L] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— A titre principal, 10 846,56 euros avec intérêts au taux de 7,09% à compter du 19 mai 2025, ou à tout le moins à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et la condamner à lui payer la somme de 10 846,56 euros avec intérêts au taux légal compter du jugement,
— en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA COFIDIS fait valoir qu’elle a consenti à Madame [L] [S] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le mois d’octobre 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, en dépit de ses tentatives amiables de résolution du litige.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [S] n’était pas comparante ni régulièrement représentée à l’audience. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA COFIDIS a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2025, la SA COFIDIS a mis Madame [L] [S] en demeure de payer la somme de 1 685,61 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel contracté le 21 mars 2024 et ce sous huit jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 19 mai 2025 ;
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
En l’espèce, une telle mise en demeure n’a donné que huit jours à Madame [L] [S] pour régulariser les échéances impayées ;
Un tel délai est manifestement insuffisant au regard des sommes réclamées et ne saurait entrainer la déchéance du terme ;
Il s’ensuit que La SA COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Madame [L] [S] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti le 21 mars 2024 ;
Sur les sommes dues :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
En outre, l’article L 311-31 du code de la consommation relatif au contrat de crédit affecté prévoit que lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 21 mars 2024, la SA COFIDIS a consenti à Madame [L] [S] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 72 mensualités dont 70 de 170,92 euros, assorties des intérêts au taux effectif global de 7,32 % l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du mois d’octobre 2024 et du décompte au 12 juin 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 1 575,36 euros,
+ capital non échu : 8 493,38 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 10 068,74 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [L] [S] avec intérêts au taux légal minoré à compter du 24 mars 2026 sur la somme de 8 493,38 euros ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Aux termes de l’article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de ce celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SA COFIDIS le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [L] [S] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti le 21 mars 2024,
Condamne Madame [L] [S] à payer à la SA COFIDIS la-es somme de 10 068,74 euros, avec intérêts au taux légal minoré à compter du 24 mars 2026 sur la somme de 8 493,38 euros, au titre du solde du prêt contracté le 21 mars 2024, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la SA COFIDIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [L] [S] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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