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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RC4I
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de [L] [G], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.D.C. DIVERCITY représenté par son syndic la SAS ABP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP assureur dommages-ouvrage du SDC DIVERCITY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître François ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A. SMA SA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître François ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00677, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Monsieur [R] [D], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 7 février 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [I] [W], Monsieur [R] [D] ayant refusé la mission.
Par assignation délivrée le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il sollicite en outre que soit réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY, représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
La SMABTP et, en intervention volontaire, la SA SMA SA, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
— Juger hors de cause la SMABTP qui n’est pas l’assureur dommages-ouvrage de cette opération ;
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention de la SMA SA assureur dommages-ouvrage de cette opération ;
— Juger que les opérations d’expertise de Monsieur [W] seront opposables à la SMA SA assureur dommages ouvrage, et que l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 et l’ordonnance chargée du contrôle des expertises du 7 février 2025 lui seront opposables ;
— Juger que l’expert devra convoquer la concluante à ses opérations d’expertise et la rendre destinataire de l’ensemble des notes aux parties et de son rapport, quand il sera déposé ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et l’intervention volontaire de la SMA SA
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise est la SMA SA et non la SMABTP.
Il convient donc de mettre hors de cause la SMABTP et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la SMA SA est l’assureur dommages-ouvrage du bien objet des opérations d’expertise.
Par courriel du 17 juillet 2025, l’expert a émis un avis favorable sur le projet d’attraire l’assureur dommages-ouvrage à la cause.
En conséquence, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SMA SA.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la SMABTP ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
DECLARE communes et opposables à la SMA SA, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 17 décembre 2024 et l’ordonnance du 7 février 2025 désignant Monsieur [I] [W] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY communiquera sans délai à la SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMA SA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVERCITY, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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