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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 12 mars 2026, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
,
[Adresse 1]
N° RG 23/00654 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2026
DEMANDERESSE
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
,
[2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame KANBOUI, Assesseur,
Madame HOARAU, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 12 Mars 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00654 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [Y], [D], employée de la société, [1] a été victime d’un accident le 25 octobre 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle, en tant qu’accident du travail, par la CPAM du HAINAUT, par décision du 16 novembre 2022.
La société, [1] a contesté la qualification de cet accident en accident du travail, en adressant le 9 décembre 2022 un recours à la commission de recours amiable.
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2023, la société, [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Paris.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La CPAM du HAINAUT a fait savoir qu’elle était dans l’attente de la position de la société, [1] sur les suites du litige, au regard de la décision de la commission de recours amiable, laquelle a depuis lors, fait droit à la demande de requalification de l’accident du travail en accident de trajet. Elle a fait valoir que le recours de la société, [1] était désormais sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
SUR CE,
Selon l’article 468 du code de procédure civile:
« si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est orale, et le demandeur doit être présent à l’audience ou représenté.
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale:
« Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, le demandeur n’a pas comparu sans motif légitime. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse a fait valoir que le recours était désormais sans objet, dès lors que la commission de recours amiable avait requalifié l’accident du travail en accident de trajet. Toutefois, la CPAM du HAINAUT ne justifie pas que la partie adverse a eu connaissance de ses moyens avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le recours formé par la société, [1], caduc.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
DECLARE le recours formé la société, [1], caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 12 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00654 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société, [1]
Défendeur :, [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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