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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 24/607
N° RG 23/00581 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMJY
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [B]
demeurant 2 avenue Bartholdi – 68170 RIXHEIM, non comparante
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Claire DUSS, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-668224-2023-001899 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX,
représentée par M. [Y] [U], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] a été bénéficiaire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (CAF) du RSA sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et de l’AAH sur la période du 1er décembre 2021 au 21 janvier 2022.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par un agent de la CAF, il a été établi que l’intéressée n’avait plus sa résidence établie sur le territoire français à plusieurs reprises, soit :
— du 27 juillet 2020 au 31 décembre 2020, soit durant 157 jours en 2020 ;
— du 1er janvier 2021 au 10 mai 2021 puis du 16 septembre 2021 au 20 octobre 2021 et du 11 décembre 2021 au 31 décembre 2021, soit durant 183 jours en 2021 ;
— du 13 juin 2022 au 12 juillet 2022, soit durant 29 jours en 2022.
L’enquête concluait à une suspicion de fraude.
Le 6 septembre 2022, à l’issue de l’entretien de contrôle, la procédure contradictoire a été remise en mains propres à Madame [M] [B].
Par courrier du 1er décembre 2022, la CAF a informé Madame [M] [B] qu’un nouvel examen de son dossier avait eu lieu en raison de ses absences du territoire national de 2020 et 2021. Il en résultait :
— Un indu RSA pour la période de janvier 2021 à décembre 2021 d’un montant de 3 480,06 euros (créance INK 002) ;
— Un indu AAH pour la période de décembre 2021 à janvier 2022 d’un montant de 1807,20 euros (créance IN6 001) ;
soit un total de 5 287,26 euros selon relevé de droits et paiements établi à la date du 1er décembre 2022.
Le 28 décembre 2022, le directeur de la CAF a notifié à l’intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 janvier 2023 qu’elle s’était rendue coupable de fraude en séjournant à l’étranger en 2020 et 2021 durant respectivement 157 jours et 183 jours. Il envisageait de prononcer à l’encontre de cette dernière une pénalité administrative d’un montant de 695 euros.
Le 9 février 223, Madame [M] [B] a contesté la notification de dette du 1er décembre 2022.
Le 1er mars 2023, le directeur de la CAF a notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 mars 2023, une pénalité administrative à hauteur de 695 euros à Madame [M] [B].
Le 3 avril 2023, concernant l’indu d’AAH précité, la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF a rejeté le recours de Madame [M] [B], cette décision ayant été notifiée le 20 avril 2023.
Concernant l’indu de RSA précité, la CAF n’est pas compétente et elle a transmise la contestation aux services de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Le 13 avril 2023, la CeA a rejeté le recours de Madame [M] [B]. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le jour même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 10 août 2023, Madame [M] [B] a contesté la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [M] [B], régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris les termes de sa requête introductive d’instance du 10 août 2023 dans laquelle elle demande à la juridiction de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Y faire droit
— Dispenser Madame [M] [B] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
A titre liminaire
— Dire et juger nulle la décision de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ;
— Dire et juger que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [M] [B] ;
— Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [M] [B] ;
En conséquence,
— Dire et juger mal fondée la décision de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ;
— Décharger Madame [M] [B] de l’obligation de rembourser la somme de 695 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer les délais de paiement les plus larges à Madame [M] [B] pour sa dette à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris ses conclusions du 7 mars 2024 dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— Dire le recours de Madame [M] [B] concernant la pénalité administrative d’un montant de 695 euros recevable sur la forme ;
— Donner acte à la Caisse de l’annulation de la pénalité administrative d’un montant de 695 euros ;
— Rejeter le recours introduit par Madame [M] [B] ;
— Condamner Madame [M] [B] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, indique que la demande d’aide juridictionnelle interrompt les délais de recours.
En l’espèce, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [M] [B] l’application d’une pénalité administrative de 695 euros par courrier du 1er mars 2023.
Madame [B] l’a réceptionnée le 6 mars 2023.
Le 10 mai 2023, Madame [M] [B] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été accordée par décision du 16 juin 2023.
Le 10 août 2023, Madame [M] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Le tribunal constate que sa saisine est intervenue au-delà du délai imparti par les textes.
Cependant, en l’absence de forclusion soulevée par la CAF du Haut-Rhin, son recours sera déclaré recevable.
Sur demande d’annulation de la pénalité administrative
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame [M] [B] suite un entretien de contrôle du 3 août 2022 et un rapport d’enquête du 26 septembre 2022 effectué par un agent de la CAF concluant au fait que l’intéressée n’avait plus sa résidence sur le territoire français au cours de plusieurs périodes au cours des années 2020 et 2021.
Le tribunal constate que, dans un courrier du 8 novembre 2023, la CAF indique que la Commission administrative des fraudes, en séance du 31 octobre 2023, a déqualifié le dossier de Madame [M] [B], estimant que l’intention frauduleuse n’était pas avérée. L’intéressée a été informée de cette décision par pli recommandé avec accusé de réception signé le 20 novembre 2023.
Il s’en déduit que le recours de Madame [B] est devenu sans objet.
Par conséquent, le tribunal donne acte à la CAF du Haut-Rhin de l’annulation de la pénalité administrative de 695 euros prononcée à l’encontre de Madame [B] et il sera constaté que les demandes de cette dernière sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que « les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Madame [M] [B] sollicite la condamnation de l’Etat à payer à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Madame [B] ses frais irrépétibles.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, or les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au présent litige, le tribunal estime que le prononcé de l’exécution provisoire n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par Madame [M] [B] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 1er mars 2023 ;
DONNE ACTE à la CAF de l’annulation de la pénalité administrative prononcée contre Madame [M] [B] d’un montant de 695 euros ;
En conséquence,
CONSTATE que les demandes de Madame [M] [B] sont devenues sans objet ;
CONDAMNE la CAF du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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