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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 avr. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 avril 2025 à 17h50
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [J] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03 avril 2025 à 16h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01252 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Avril 2025 reçue et enregistrée le 03 Avril 2025 à 15h06 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1];
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [Y]
né le 13 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseilMe Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [P] [D], interprète assermentée en langue Langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, susbtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] été entenduen ses explications ;
Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et RG 25/01252, sous le numéro RG unique N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [Y] le 25 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025 , reçue le 03 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 avril 2025, reçue le 03 avril 2025, [J] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [J] [Y] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [J] [Y] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, puisqu’il soutient que la Préfecture a fondé sa décision de placement en rétention administrative sur une audition effectuée le 25 mai 2023 alors que sa situation personnelle a depuis évolué, puisqu’il est devenu père et a déposé un dossier de demande de régularisation ;
Attendu qu’il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont délivré un laisser-passer le 29 mars 2025, que [J] [Y] a été pris en charge le 1er avril 2025 à sa sortie de détention du centre pénitentiaire de [Localité 5] pour être conduit à l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 4] où son refus d’embarquer dans un vol à destination d'[Localité 3] a été constaté par procès-verbal du 1er avril 2025 à 12 heures 10 ; qu’un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 13 heures 35 et qu’il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que [J] [Y] est mal fondé à se prévaloir d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, alors que son placement en rétention administrative trouve sa cause dans son refus d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que le moyen n’est pas fondé ;
Que force est de constater que l’intéressé conteste en réalité le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
Attendu que [J] [Y] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, au motif qu’il subvenait aux besoins de sa fille pendant son incarcération et qu’il justifie de son hébergement à sa sortie de prison ;
Attendu cependant que le placement de l’intéressé en centre de rétention trouve sa cause dans son refus d’embarquer dans un vol à destination de l’Algérie ; qu’il ne saurait soutenir disposer de garanties de représentation alors qu’il a clairement démontré sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; que le moyen n’est pas davantage fondé ;
Que la circonstance que l’intéressé se prévale de sa situation familiale démontre à nouveau qu’il conteste en réalité la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [J] [Y] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 Avril 2025, reçue le 03 Avril 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [J] [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé a fait obstacle à son éloignement le 1er avril 2025 en refusant d’embarquer dans un avion à destination d'[Localité 3] (Algérie) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] et 25/01252, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01249 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [J] [Y] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [J] [Y] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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