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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 janv. 2026, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHLR
[T] [V]
C/
Société LES AUTHIEUX AUTOMOBILES
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Janvier 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Virginie RONDEAU, Avocat au Barreau de LAVAL – Substituée par Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société LES AUTHIEUX AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant facture en date du 03 septembre 2023, M. [T] [V] a acquis auprès de la S.A.S. Les Authieux Automobiles un véhicule de marque RENAULT, modèle Traffic II Passenger, immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 214.000 kilomètres pour le prix de 11.490 euros.
Se plaignant de l’apparition de désordres relatifs aux injecteurs et au radiateur, il s’est rapproché de son assureur de protection juridique qui a mandaté M. [Z] [X] pour procéder à une expertise amiable du véhicule. L’expert a dressé un procès-verbal d’examen contradictoire le 18 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 juillet 2025, M. [T] [V] a fait assigner la S.A.S. Les Authieux Automobiles devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de restitution d’une partie du prix de vente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté par son Conseil, M. [T] [V] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de la S.A.S. Les Authieux Automobiles :
— à lui restituer la somme de 662,85 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il invoque à titre principal les articles L217-3 et L.217-8 du code de la consommation et à titre subsidiaire, les articles 1641 et 1644 du code civil. Selon lui, l’expertise amiable a révélé l’existence de défauts qui préexistaient à la vente et qui entrainent des frais de réparation d’un montant de 662,85 euros.
Bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, la S.A.S. Les Authieux Automobiles n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE DE M. [T] [V] EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 662,85 EUROS :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder leurs prétentions, l’article 7 du même code prévoyant que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
A cet égard, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
A) Sur la garantie de conformité
En application de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer au consommateur un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du même code.
Il résulte des articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable le cas échéant
o S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
o S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
o S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
o S’il est mis à jour conformément au contrat ;
o S’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
L’article L217-7 du même code précise que les défauts apparus dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont présumés avoir existé au moment de la livraison.
En l’espèce, alors qu’il a acquis un véhicule d’occasion qui présentait donc nécessairement des défauts d’usure, M. [T] [V] ne produit aucune pièce attestant de l’état annoncé du véhicule au moment de la vente. Il affirme de manière péremptoire que les désordres relevés lors de l’expertise amiable constituent un défaut de conformité et préexistaient à la vente.
En tout état de cause, l’expertise amiable du 18 avril 2024, qui ne peut fonder à elle-seule la décision du tribunal, n’est corroborée par aucune autre pièce. En effet, la pièce 7 intitulée « protocole transactionnel » n’est signée par aucune des parties et la photographie incomplète et illisible qui l’accompagne est dépourvue de force probante.
La demande de M. [T] [V] ne peut donc prospérer au titre de la garantie de conformité.
B) Sur la garantie des vices cachés
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La mise en œuvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
— le vice est inhérent à la chose,
— le vice est antérieur à la vente ou à tout le moins latent au moment de la vente,
— le vice n’est pas apparent au moment de la vente,
— le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue fortement l’usage.
Dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion, le vice caché s’entend d’un défaut qu’une chose même usagée ne devrait pas présenter. En effet, les défauts dus à l’usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés en ce qu’ils sont réputés être inhérents au véhicule d’occasion.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le cas échéant, l’acquéreur peut, conformément à l’article 1644 du même code, choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix.
En l’espèce, si le procès-verbal d’examen contradictoire relève un certain nombre de désordres, il ne comporte aucune analyse relative à la date de leur apparition, leur caractère apparent ou non au moment de la vente et leur incidence sur l’utilisation du véhicule.
Aucune des conditions de la garantie des vices cachés n’étant démontrée et le procès-verbal d’expertise amiable ne pouvant en tout état de cause fonder à lui seul la décision du tribunal, la demande de M. [T] [V] ne peut qu’être rejetée.
II – SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [V], partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les dépens de la procédure et les frais d’expertise judiciaire.
Par conséquent, M. [T] [V] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [T] [V] de sa demande en restitution de la somme de 662,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE M. [T] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [T] [V] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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