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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPSR
Affaire : [G]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 15 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [H] [G] a fait l’objet d’un arrêt maladie du 10 décembre 2019 au 8 mai 2020, puis d’un arrêt en mi-temps thérapeutique du 9 mai 2020 au 30 juin 2020.
Le 11 décembre 2023, la [6] a notifié à Monsieur [G] un indu pour un montant de 3.604,58 € au motif que les indemnités journalières du 13 janvier 2020 au 8 avril 2020 lui ont été réglées à tort une deuxième fois.
Par courrier du 10 mars 2024, Monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable de la [3] aux fins de contester cet indu.
Suivant décision en date du 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2024, Monsieur [G] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [G] n’a pas comparu.
Aux termes de son courrier de saisine du tribunal, il maintient sa contestation de l’indu et sollicite la transmission par la [3] des justificatifs de versements des sommes dont elle lui réclame le remboursement afin de rapporter la preuve de l’existence du double paiement.
La [4] demande au tribunal, à titre principal, de constater l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [G] pour forclusion, et à titre subsidiaire, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.290,79 €.
Elle expose que le courrier de notification de l’indu du 11 décembre 2023 a été réceptionné par Monsieur [G] le 23 décembre 2023, de sorte qu’il avait deux mois, soit jusqu’au 23 février 2024, pour porter son recours devant la commission de recours amiable, ce qu’il n’a fait que le 10 mars 2024. Elle en déduit que son recours est forclos.
Sur le fond, elle affirme qu’elle est en mesure de prouver que les indemnités journalières ont été versées deux fois à Monsieur [G], une première fois par un acompte du 30 mars 2020, et une seconde fois par versements des 24 juin 2020 et 25 janvier 2021. Elle précise qu’après avoir effectué des retenues sur les prestations de Monsieur [G], le solde de l’indu est aujourd’hui de 2.290,79 €.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
En l’espèce, la [3] produit l’accusé de réception qui démontre que le courrier de notification de l’indu du 11 décembre 2023 a été réceptionné par Monsieur [G] le 23 décembre 2023.
Dès lors, en vertu des dispositions précitées, il disposait d’un délai de deux mois à compter de cette notification, soit jusqu’au 23 février 2024, pour saisir la commission de recours amiable sous peine de forclusion.
Force est de constater que Monsieur [G] n’a saisi ladite commission que par courrier du 10 mars 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prescrit par les textes.
En conséquence, la contestation par Monsieur [G] de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 et de l’indu notifié le 11 décembre 2023 sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme forclos le recours formé par Monsieur [H] [G] à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [4] le 15 octobre 2024 :
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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