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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 25/00597 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7R
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[X] [U]
C/
S.A. SIP
Expédition délivrée le 12/02/2026
à Me DENYS
à Me BROCHARD BEDIER
Exécutoire délivrée le 12/02/2026
à Me DENYS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. SIP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2015, LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a donné à bail à Madame [X] [U] un local à usage d’habitation au [Adresse 2], à [Localité 1] (80), d’une surface habitable de 85,90m2 moyennant un loyer mensuel de 571,38 euros, outre 122,93 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, Madame [X] [U] a fait assigner LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
lui ordonner d’accomplir sous astreinte les travaux nécessaires afin de remédier à l’humidité et à la moisissure présentes dans le logement,ordonner une réduction de moitié du montant des loyers jusqu’à l’achèvement de l’accomplissement des travaux,condamner LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM au paiement des sommes suivantes :la somme de 3578,56 euros (arrêtée à avril 2025) au titre du remboursement de la moitié des loyers payés depuis septembre 2024, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenirla somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.***
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [X] [U], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de condamner LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM au paiement des sommes suivantes :
-4041,85 euros correspondant à la moitié des loyers versés entre septembre 2024 et juillet 2025,
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Vu les conclusions de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— déclarer Madame [X] [U] irrecevable en ses demandes,
— débouter Madame [X] [U] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, réduire à 1 mois la période d’idemnisation
— condamner Madame [X] [U] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [X] [U] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les procès-verbaux établis par commissaire de justice des 25 juin 2025 et 13 novembre 2025,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande en justice de Madame [X] [U]L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »
Les articles 34 et suivants du code de procédure civile régissent les règles de calcul afin de déterminer le montant total des demandes.
Lors de l’assignation de du 13 juin 2025, Madame [X] [U] avait formulé deux prétentions indéterminées d’exécution des travaux et de réduction du loyer sans terme qui échappaient ainsi à l’obligation de la faire précéder d’une des tentatives de règlement amiable visée par l’article 750-1 du code de procédure civile. L’accomplissement des travaux attendus par LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM en cours d’instance l’a conduite à ne conserver qu’une demande principale indemnitaire.
La recevabilité s’apprécie au moment de l’introduction de l’instance de sorte qu’il ne peut être opposé à Madame [X] [U] l’irrecevabilité de sa demande telle qu’elle a été présentée à l’audience.
Le moyen d’irrecevabilité sera ainsi rejeté.
Sur la demande indemnitaire de Madame [X] [U]
L’article 6 n° 89-462 du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur l’obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…) et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant, en application que ce décret, que le logement doit, au regard de de la sécurité physique et de la santé des locataires, être protégé contre les infiltrations d’eau et être doté d’un système d’aération efficace.
Madame [X] [U] expose avoir connu à compter de septembre 2024 des problèmes de condensation, d’humidité et de moisissures apparus essentiellement dans la salle de bain (porte gonflée difficile à ouvrir et fermer), avec extension des phénomènes dans 2 des 3 chambres. Elle fait valoir que les désordres ont persisté malgré les interventions de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (peinture des murs de la salle de bain en novembre 2024, débouchage de la VMC de la salle de bains avec moins d’humidité mais toujours de la moisissure). Elle ajoute que ces désordres sont à l’origine de son emphysème pulmonaire avec syndrome distensif et obstructif. Elle reconnait que les travaux qui ont eu lieu les 25 juin, 08 et 09 juillet 2025, ont mis fin aux désordres (légère réapparition depuis). Elle assure que les désordres ont pour origine un défaut d’entretien des VMC (obstruction repérée dès mars 2025) à la charge du propriétaire.
En défense, LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM oppose :
— avoir toujours été réactive dès lors que Madame [X] [U] a exprimé ses premières doléances le 19 septembre 2024,
— avoir fait intervenir les entrepreneurs rapidement et régulièrement,
— que c’est une investigation par caméra posée au niveau des caissons du débit de la VMC qui a fait apparaître le 27 mars 2025 que la difficulté provenait d’un clapet obstruant le flux d’air,
— que dès le 27 mars 2025, à la faveur d’une remise en place de ce clapet, le flux d’air a pu reprendre son débit normal,
— les travaux d’embellissement ont eu lieu les 08 et 09 juillet 2025,
— un commissaire de justice a constaté l’absence de toute trace d’humidité le 13 novembre 2025,
— elle n’a pas attendu l’assignation pour prendre au sérieux les doléances de sa locataire, la cause des désordres ayant été éliminée dès le 27 mars 2025.
Madame [X] [U] a signalé à LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM les désordres à compter du 19 septembre 2025 et la société PROXISERVE, intervenue à la demande la bailleresse les 01er octobre et 21 novembre 2024, a confirmé le phénomène de condensation, d’humidité et de moisissures, le manque de débit d’air de la VMC de la salle de bains, la nécessité de détalonner la porte de la salle de bains. Malgré une remise en peinture et la croyance d’une résolution des problèmes, LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM a dû engager de nouvelles investigations, cette fois-ci à l’aide d’une caméra, qui ont révélé que le flux d’air insuffisant de la VMC de la salle de bains s’expliquait par la présence d’un clapet obstruant le caisson. Il n’est pas contesté que les désordres ont, à partir de cette date, cesser de se développer. Un constat de commissaire de justice du 25 juin 2025 a consigné des relevés de débit d’air dans la normalité pour l’ensemble des pièces du logement. Les travaux d’embellissement qui ont permis le remplacement de la porte de la salle de bains et l’élimination des traces de moisissure ont eu lieu les 08 et 09 juillet 2025.
Les attestations et photographies produites par Madame [X] [U] confirment l’existence de ces désordres. L’hypothèse d’un dégât des eaux est à écarter. Leur cause a pour origine un défaut d’entretien du système de VMC à la charge LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM.
Il sera donc considéré que LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM n’a pas mis à disposition de Madame [X] [U] et de ses enfants un logement répondant aux critères de décence, en raison d’une absence de protection contre les infiltrations d’eau et d’un système d’aération efficace, sur la période du 19 septembre 2024 au 27 mars 2025. S’agissant d’une obligation de résultat, la réactivité de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM, qui n’est pas contestée, ne saurait l’affranchir de sa responsabilité.
Madame [X] [U] verse aux débats l’attestation d’un médecin pneumologue du 07 mai 2025 qui fait état chez elle d’un emphysème pulmonaire avec syndrome distensif et obstructif qui nécessite qu’elle vive dans un logement exempt d’humidité pour éviter le risque d’une décompensation de son état respiratoire. Contrairement à ce qu’elle soutient, aucun élément ne permet d’établir que sa pathologie a pour origine les désordres du logement qui sont en revanche incontestablement des facteurs aggravants.
Elle justifie néanmoins d’un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 1200 euros.
Sur la demande reconventionnelleSi la cause des désordres a été supprimée dès le 27 mars 2025, la remise en état du logement n’avait aucunement été engagée à la date de l’assignation du 13 juin 2025. L’action de Madame [X] [U] étant au moins partiellement fondée, elle ne saurait être reconnue comme abusive. La demande de dommages et intérêts de LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires Aucune des parties n’étant essentiellement succombante, l’issue du litige conduit à dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE LA SA SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM à payer à Madame [X] [U] la somme de 1200 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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