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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 24/82029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/82029 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PUQ
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demanderesse toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDERESSE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
RCS de [Localité 11] 844 115 030
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2341
DÉFENDERESSES
Madame [O] [B]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mmes [O] [B] et [Z] [V] de leurs demandes.
Par un arrêt du 18 septembre 2024 rectifié le 27 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 13] a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, fixé au passif de la société Atlantis 63 plusieurs créances au bénéfice de Mmes [O] [B] et [Z] [V] et condamné la société CNA Insurance Company (Europe), en sa qualité d’assureur de la société Atlantis 63 à :
Verser à Mme [O] [B] la somme de 11.079 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;Verser à Mme [Z] [V] la somme de 102.081,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;Avec la précision que ces condamnations s’exécuteront dans la limite du plafond de garantie de 2.000.000 euros applicable à l’ensemble des condamnations prononcées en suite des réclamations présentées au cours de l’année 2019, contre tous les assurés de la police FN 1925 et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros par sinistre ;Verser à Mmes [O] [B] et [Z] [V] la somme de 2.500 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;Payer les dépens de première instance et d’appel.
Le 16 octobre 2024, Mmes [O] [B] et [Z] [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société CNA Insurance Company (Europe) ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe pour un montant de 116.025,44 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 21 octobre 2024.
Par acte du 18 novembre 2024 remis à personne pour Mme [Z] [V] et du 19 novembre 2024 remis à étude pour Mme [O] [B], la société CNA Insurance Company (Europe) les a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties ont sollicité la jonction de l’instance avec la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/82028 opposant la société CNA Insurance Company (Europe) d’une part et Mme [A] [W] et M. [S] [Y] d’autre part.
La société CNA Insurance Company (Europe) a ensuite sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée, à hauteur de 33.159,73 euros de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 à la requête de Mmes [O] [B] et [Z] [V] ;Déboute Mmes [O] [B] et [Z] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ;Condamne Mmes [O] [B] et [Z] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mmes [O] [B] et [Z] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Lamoux, avocat.
La demanderesse explique que la garantie de 2.000.000 euros à laquelle sa condamnation globale était plafonnée était presque atteinte au jour de la saisie, de sorte que l’exécution forcée ne pouvait être admise que dans la limite de 33.159,73 euros, par application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et après partage du solde dû entre les défenderesses, Mme [A] [W] et M. [S] [Y] à proportion de leurs créances respectives.
Pour leur part, Mmes [O] [B] et [Z] [V] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Rejette l’ensemble des demandes de la société CNA Insurance Company (Europe) ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) au paiement des dépens.
Les défenderesses contestent que le plafond de garantie contractuel aurait été atteint avant le paiement intégral de leur créance.
Le juge de l’exécution a autorisé la société CNA Insurance Company (Europe) à produire en cours de délibéré les justificatifs de paiement qui n’auraient pas déjà été produits aux débats et l’arrêt rectificatif à intervenir sur l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] invoqué. La note de la demanderesse a été transmise le 29 janvier 2025. Il y a été répondu par les défenderesses par note du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si les instances dont la jonction est sollicitée présentent des similitudes, elles concernent l’exécution de titres exécutoires différents, des mesures d’exécutions et des créanciers distincts. Il n’y a pas lieu de les joindre.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 16 octobre 2024 a été dénoncée à la société CNA Insurance Company (Europe) le 21 octobre 2024. Les contestations formées par assignations des 18 et 19 novembre 2024 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société CNA Insurance Company (Europe) produit les courriers de son commissaire de justice, datés des 18 et 20 novembre 2024, dénonçant les assignations des 18 et 19 novembre 2024 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que les avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponnés par la Poste les 18 et 20 novembre 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de cantonnement des effets de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’application du plafond de garantie de 2.000.000 euros pour l’ensemble des assurés bénéficiant de la police « FN 1925 » par référence à l’année d’assurance 2019 n’est pas contestée par les créancières.
La société CNA Insurance Company (Europe) ne conteste pas non plus que les condamnations poursuivies à hauteur de 1.000 euros (correspondant à une restitution de somme réglée sur le fondement du jugement du 24 avril 2023 infirmé), de 5.000 euros (correspondant à la condamnation de la demanderesse au titre des frais irrépétibles mis à sa charge par l’arrêt du 18 septembre 2024), et de 442,87 euros (correspondant aux dépens), sont dues sans avoir à être soumises au plafond de garantie.
Le litige porte sur le paiement des sommes poursuivies par Mmes [O] [B] et [Z] [V] au titre des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en réparation de leur préjudice financier après application de la franchise de 3.000 euros, soit 8.079 euros pour la première et 99.081,60 euros pour la seconde, et des intérêts dus sur ces sommes.
Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La Cour de cassation excipe de ce texte une distinction entre les intérêts échus sur les sommes mises à la charge de l’assuré et garantis par l’assureur, qui sont des accessoires de l’indemnité et soumis au plafond d’indemnisation, des intérêts échus sur la condamnation de l’assureur, qui lui sont propres et ne sont pas limités par le plafond de garantie (en ce sens 1ère Civ., 26 mai 1994, n°91-10.800 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, n°20-13.804). Cette distinction peut être étendue aux condamnations prononcées au titres des frais irrépétibles et des dépens, selon qu’ils sont soumis à garantie par le titre exécutoire, ou prononcés directement à l’encontre de l’assureur.
Sur le montant des indemnités versées et à imputer sur le plafond de garantie bénéficiant à la société CNA Insurance Company (Europe)
Arrêt du 23 juin 2022 rendu par la cour d’appel de [Localité 10]
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par l’existence des remboursements de trop-perçus qui lui ont été payés, avoir versé 37.766 euros en garantie des condamnations mises à la charge de son assuré. Les sommes payées au titre des frais irrépétibles des parties et des dépens ne l’ont pas été en garantie d’une condamnation de l’assuré, mais au titre d’une condamnation personnelle de l’assureur. Elles n’ont pas à être prises en considération pour apprécier si le plafond de garantie a été ou non atteint.
Jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux
La société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas du paiement effectif de 130.698,98 euros qu’elle invoque en exécution de cette décision.
Jugement du 27 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan
La société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas du paiement effectif de 79.229,59 euros qu’elle invoque en exécution de cette décision.
Jugements du 11 août 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Saint Etienne
La société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas des paiements effectifs de 135.982,23 euros, 10.470,39 euros, 167.801,27 euros et 44.307,62 euros qu’elle invoque en exécution de ces décisions. Elle justifie d’un versement global de 21.000 euros du fait d’un trop-versé en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juillet 2022 (pièce CNA n°3-13-2).
Arrêt du 15 mai 2024 rendu par la cour d’appel de [Localité 13]
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production des extraits de son compte CARPA relatif à l’affaire, avoir versé 100.321,18 euros en garantie des dommages causés par ses assurées en application de deux polices d’assurances. En l’absence de répartition par le titre des indemnités en fonction des polices, il convient de retenir le paiement pour moitié sur la police « FN 1925 » objet des débats, soit 50.160,59 euros.
Jugement du 30 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Puy en Velay
La société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie pas des paiements effectifs qu’elle invoque, la pratique de saisies-attributions ne signifie pas que la débitrice ne les a pas contestées et que les sommes ont été versées aux saisissants.
Jugements du 27 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de ses comptes CARPA relatifs aux deux affaires, avoir versé 10.680 euros d’une part et 9.790 euros d’autre part en garantie des dommages causés par son assurée.
Jugement du 6 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de son compte CARPA relatif à l’affaire, avoir versé 62.310 euros en garantie des dommages causés par son assurée.
Arrêt du 18 mars 2024 rectifié le 27 janvier 2025 rendu par la cour d’appel de [Localité 9]
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de son compte CARPA relatif à l’affaire et son mail du 23 novembre 2022, avoir versé 372.013,75 euros en garantie des dommages causés par son assuré.
Jugement du 9 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de son compte CARPA relatif à l’affaire, avoir versé 56.850 euros en garantie des dommages causés par son assuré.
Arrêt du 28 juin 2023 rendu par la cour d’appel de [Localité 13]
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de son compte CARPA relatif à l’affaire, avoir versé 6.840 euros en garantie des dommages causés par son assurée.
Arrêt du 10 décembre 2024 rendu par la cour d’appel de [Localité 12]
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production d’un extrait de son compte CARPA relatif à l’affaire, avoir consigné 81.909,63 euros en garantie des dommages causés par son assurée. Cette consignation ayant pour effet de garantir le paiement des sommes poursuivies par les créanciers, elle doit être prise en considération pour apprécier si le plafond de garantie a été ou non atteint.
Jugement du 12 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris
La société CNA Insurance Company (Europe) justifie, par la production de son bordereau de consignation, avoir consigné 258.877,61 euros d’une part et 34.401 euros d’autre part en garantie des dommages causés par son assurée. Cette consignation ayant pour effet de garantir le paiement des sommes poursuivies par les créanciers, elle doit être prise en considération pour apprécier si le plafond de garantie a été ou non atteint.
Ainsi, la société CNA Insurance Company (Europe) justifie de paiements pour un montant global de 1.002.598,58 euros.
(37.766 + 21.000 + 50.160,59 + 10.680 + 9.790 + 62.310 + 372.013,75 + 56.850 + 6.840 + 81.909,63 + 258.877,61 + 34.401 = 1.002.598,58)
Le plafond de garantie ne saurait être atteint, même en prenant en considération la saisie pratiquée par Mme [A] [W] et M. [S] [Y] le 16 octobre 2024, celle-ci portant sur une somme globale de 126.708,05 euros.
La demande de mainlevée de la saisie sera dès lors rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formées par les défenderesses
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société CNA Insurance Company aurait agi dans une intention dilatoire ou pour nuire à ses créancières, notamment au regard de la complexité des opérations d’exécution tirée de la multitude de créanciers.
La demande indemnitaire des défenderesses sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société CNA Insurance Company (Europe), qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société CNA Insurance Company (Europe), partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer chacune des défenderesses la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 par Mmes [O] [B] et [Z] [V] sur les comptes de la société CNA Insurance Company (Europe) ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
DEBOUTE la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2024 par Mmes [O] [B] et [Z] [V] sur ses comptes ouverts auprès de la banque HSBC Continental Europe ;
DEBOUTE Mmes [O] [B] et [Z] [V] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société CNA Insurance Company (Europe) au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CNA Insurance Company (Europe) de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA Insurance Company (Europe) à payer à Mmes [O] [B] et [Z] [V] la somme de 2.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 11], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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