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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2026, n° 23/03160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à Me BERLAN et Me PERRUCHE par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22VX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par: Me Camille BERLAN, substituée par Me Anne-marie SKURATKO avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSES
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Marie-agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
[Adresse 4] GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Mme [J] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 15 Mai 2026
[Adresse 6]
N° RG 23/03160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22VX
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [W], salarié de la société [1] a exercé les fonctions d'« opérateur réception niveau 2 ». Par avis d’aptitude du 17 mars 2021, le médecin du travail a émis des réserves en précisant : « pas de port de charges de plus de 10 kilos – pas de caces ».
Le 1er juillet 2021 le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec possibilité de reclassement sur un poste sans port de charges de plus de 10 kilos et sans utilisation de caces.
M. [W] été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2021.Il a glissé sur le sol alors qu’il assurait une mission de nettoyage au niveau des cuves de matières premières. L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 16 juillet 2021.
M. [W] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par décision du 15 février 2022.
M. [W] a formé une requête devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée par le greffe du Pôle social le 13 septembre 2023, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La date de guérison de M. [W] a été fixée au 2 avril 2024.
M. [W] a contesté son licenciement qui a été validé par la juridiction prud’homale par jugement du 24 avril 2024. Il a formé appel contre ce jugement devant la Cour d’Appel de Versailles.
Après renvoi, la présente affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle M. [W], la société [1] et la CPAM étaient respectivement représentés.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [W] sollicite :
De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
De prononcer que l’accident du travail du 2 juillet 2021 et ses suites sont constitutifs d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;
D’ordonner en conséquence la majoration de la rente à son taux maximum,
D’ordonner la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de ses préjudices,
De mettre à la charge de la société [1] les frais d’expertise et à tout le moins à la charge de la CPAM,
De condamner l’employeur à lui verser une provision de 4000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
De le condamner à en faire l’avance et à en tant que de besoin de dire que la CPAM en fera l’avance,
De condamner l’employeur à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [1] sollicite :
A titre principal :
De dire qu’aucune faute inexcusable résultant de l’accident du travail du 2 juillet 2021 et de ses suites, n’est établie et ne lui est imputable,
De débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
De prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
De rejeter la demande de prise en charge par la société des frais d’expertise
De débouter le demandeur de sa demande de provision,
De rejeter la demande d’exécution provisoire
Et de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne la faute inexcusable. Si celle-ci était reconnue, elle sollicite qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise ; de rejeter la demande de majoration de la rente et de l’indemnité en capital, de rappeler qu’elle avancera les sommes qui seront éventuellement allouées au demandeur et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou de l’assureur de celui-ci, en ce compris les frais d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la recevabilité de la requête de M. [W] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient cependant à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
A l’appui de sa demande, M. [W] soutient que la société avait connaissance du risque ; qu’elle n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et ce faisant, a manqué à son obligation de sécurité. Il fait valoir que de fait, elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé. Il conteste avoir refusé toute formation.
En réponse, la société [1] soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail dans son avis du 17 mars 2021et effectué les diligences nécessaires en vue de l’adaptation du poste de l’intéressé. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les manquements susceptibles de lui être imputés et la survenance de l’accident. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir dans ces conditions, conscience du danger auquel il était exposé. Elle soutient avoir respecté ses obligations légales et réglementaires et avoir mis en place des actions de prévention de risques et de formation ainsi que des moyens adaptés. Elle relève que le salarié n’établit pas qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter sa chute et que l’inaptitude à l’origine de son licenciement n’est pas d’origine professionnelle.
En l’espèce, et en premier lieu, les circonstances de l’accident de M. [W] ne sont pas indéterminées, puisqu’il est avéré que M. [W] a chuté sur un sol glissant et que leur caractère professionnel a été définitivement reconnu. Toutefois, le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels – extraits produits en pièces 19 et 20 en défense), établi par l’employeur, mentionne notamment le risque lié à la présence d’huile au sol. De même, une réunion de sensibilisation aux risques de chutes a été organisée en 2018 et a porté sur la question de l’information sur les sols glissants, sur l’humidité et la saleté des sols, ainsi que la présence des revêtements de sol défectueux, soit les circonstances dans lesquelles l’accident de M. [W] s’est produit. Il convient d’en déduire que l’employeur avait conscience du danger auquel pouvait être exposé le salarié.
En second lieu, s’il expose ne pas avoir été en mesure de suivre certaines formations, M. [W] a bénéficié de formations à la sécurité dont une formation « sensibilisation manutention manuelle de charges » en juin 2019, une formation « gestes et postures » et une formation « former pour secourir » le 30 septembre 2020. Dès lors, M. [W] a bénéficié de formations à la sécurité.
En troisième lieu, aux termes de son avis d’aptitude du 17 mars 2021, le médecin du travail a émis des réserves : « pas de port de charges de plus de 10 kilos pas de caces ». Aux termes d’une correspondance du 30 mars 2021, la responsable des ressources humaines relève que compte tenu des restrictions résultant de cet avis, le salarié n’occupe son poste qu’à 50% ce qui nécessite d’envisager son reclassement. Il résulte également des pièces produites par l’employeur qu’une étude de poste a été réalisée en mai 2021, dans la mesure où son poste d’opérateur de réception consistait précisément à utiliser le caces et à porter des charges de plus de 10 kilos. L’employeur a fait appel à un ergonome qui précise qu’avant les restrictions, M. [W] " occupait principalement le poste de déchargement des citernes (…) il pouvait aussi être amené à travailler au niveau de l’approvisionnement des ateliers et au niveau de la réception des emballages de matières premières (…) avec les restrictions, l’opérateur est actuellement affecté uniquement au niveau du déchargement des citernes ". Aucun élément produit par le salarié n’est de nature à établir qu’il était amené à manipuler des charges de plus de 10 kilos et à utiliser le caces. Il convient de déduire de ces éléments que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail du 17 mars 2021.
Par ailleurs, si M. [W] produit un certificat médical du 6 janvier 2025, faisant mention d’un suivi pour un « dorso lombosciatique bilatéral » depuis le 30 octobre 2019, M. [W] n’a fait l’objet que d’un arrêt de travail en 2019 jusqu’à l’accident du 2 juillet 2021 et n’établit aucun lien avec d’éventuels manquements de l’employeur.
En quatrième lieu, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude « avec possibilité de reclassement sur un poste sans port de charges de plus de 10 kilos et sans utilisation de caces », le 1er juillet 2021, soit la veille de l’accident. Il résulte du recours adressé par l’employeur à la commission médicale de recours amiable à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, que M. [W] s’est vu provisoirement confier, à l’issue de la visite médicale du 1er juillet 2021, le jour même de l’accident et dans l’attente de nouvelles recherches de reclassement possibles, des missions respectant les restrictions (pièce 18 en défense). Or, M. [W] ne conteste pas les conditions de son affectation le jour de l’accident, indiquant seulement aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, avoir occupé son poste. Il est rappelé que l’avis d’inaptitude est notifié au plus tard quinze jours après le premier examen médical du salarié à ce dernier et à l’employeur par tout moyen leur conférant date certaine (articles R 4624-42 et R. 4624-5 du code du travail). Cette notification est établie par émargement ou récépissé si elle est faite en main propre (Cf Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-21.715). En l’espèce, l’employeur établit avoir reçu notification de l’avis d’inaptitude à 16 heures le 2 juillet (pièce 16 en défense). Et le demandeur ne produit à cet égard aucun élément de nature à établir que l’employeur avait connaissance de l’avis d’inaptitude dès le 22 juin, étant rappelé que l’émission d’un avis d’inaptitude suppose le respect d’une procédure contradictoire et donc un échange préalable avec le salarié concerné et l’employeur.
Enfin M. [W] soutient qu’il aurait dû être affecté en mi-temps thérapeutique avant l’accident mais ne produit aucun élément de nature à l’établir. A cet égard, si aux termes d’une correspondance, le service des ressources humaines relève une occupation actuelle du poste à 50% (après les préconisations du médecin du travail le 17 mars 2021), ce n’est pas l’avis du salarié devant l’ergonome (il déclare occuper son poste à 100%) et il ne s’agit en aucun cas de l’organisation d’un mi-temps thérapeutique. En outre, à l’issue de l’arrêt de travail, le 5 octobre 2021, il est fait mention d’une reprise à temps plein (certificat médical du 4 octobre 2021, pièce 13 en défense).
Dès lors, M. [W] auquel incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, ne démontre ni le non-respect par le médecin du travail de ses préconisations, ni l’absence de mesures prises par l’employeur, pour le préserver du danger auquel il était exposé.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ses demandes d’expertise médicale judiciaire et de provision et de l’intégralité des demandes subséquentes qu’elle a formées ainsi que celles formées par la CPAM.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’issue du litige. M. [W], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [Q] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DEBOUTE . [Q] [W] de sa demande d’expertise, de sa demande de provision et de leurs demandes subséquentes ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03160 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22VX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Q] [W]
Défendeur : S.A. [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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