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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZUB
du 07 Octobre 2025
N° de minute 25/01384
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
c/ S.C.I. GAS, [M] [I]
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la société SOGIM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. GAS
[Adresse 5]
C/o SARL RGB
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SCI GAS et Mme [M] [I], aux fins de :
— condamnation in solidum à débarrasser sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’emplacement de parking désigné sous le numéro 206 de tout le matériel qui s’y trouve entreposé tel qu’il a été constaté par constat de commissaire de justice du 13 octobre 2023,
— condamnation in solidum à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, le Syndicat des copropriétaires de l'‘immeuble [Adresse 7] PALACE s’est désisté de sa demande principale et a maintenu celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCI GAS, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
— le rejet des demandes,
— si par extraordinaire une condamnation était mise à sa charge, de condamner Madame [M] [I] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— en tout état de cause, débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [M] [I], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. .
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] qu’il se désiste de sa demande principale, un jugement ayant été rendu par le tribunal de proximité de Menton le 13 mai 2025 aux termes duquel la résiliation du bail conclu par la SCI GAS au profit de Madame [I] a été constatée et l’expulsion de cette dernière ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a initié son action à l’encontre de la SCI GAS en sa qualité de propriétaire et de Mme [I] en qualité de locataire au motif que cette dernière a entreposé du matériel pharmaceutique sur la place de stationnement prise en location, et ce en violation du règlement de copropriété.
La SCI GAS justifie que suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par le syndic de copropriété visant à débarrasser la place de parking des objets entreposés par sa locataire, elle a fait délivrer à cette dernière le 26 avril 2024, un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à cesser les troubles et à retirer l’ensemble des affaires entreposées en vain.
Elle justifie avoir diligenté une action à l’encontre de Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Menton aux fins de résiliation du bail et d’expulsion pour non-paiement des loyers.
Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal de proximité de Menton a constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI GAS et Mme [I] à la date du 27 juin 2024 et a ordonné l’expulsion de cette dernière, en précisant que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions prévues par les articles L433-1 et suivant du code de procédure civile. La demande de la SCI GAS visant à être autorisée à mettre en décharge après l’expulsion, les meubles laissés sur place ayant été rejetée.
La SCI GAS démontre avoir fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 24 juin 2025 à Madame [I], et avoir mandaté un commissaire de justice en vue de diligenter les mesures d’exécution nécessaires afin d’exécution dudit jugement.
Mme [M] [I], qui n’a pas constitué avocat n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, au vu de ces éléments, et des diligences entreprises par la SCI GAS auprès de son ancienne locataire Mme [I], afin qu’elle mette un terme au trouble causé au syndicat des copropriétaires et débarrasse des objets entreposés sur l’emplacement de parking en violation des termes du règlement de copropriété, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de la SCI GAS et de condamner Mme [M] [I] à payer au syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7] PALACE et à la SCI GAS, la somme de 1000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les conditions requises par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas remplies en l’espèce, eu égard au désistement du syndicat des copropriétaires s’agissant de sa demande principale et en considération de l’équité, la demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure formée par la SCI GAS sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] se désiste de sa demande principale visant à ce que l’emplacement de parking désigné sous le numéro 206 soit débarrassé de tout le matériel qui s’y trouve entreposé ;
CONDAMNONS Mme [M] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'‘immeuble [Adresse 8] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [M] [I], à payer à la SCI GAS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [M] [I], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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