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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/01994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/01994 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBEQ
N° Minute : 26/00472
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah SAGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
substitué par Me KEPPLER Fils, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 18 novembre 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre des demandes suivantes :
— déclarer que 6 personnes [dont les identités étaient communiquées] n’ont aucun lien de subordination avec elle,
— inviter l’URSSAF à procéder au “recalcul du redressement notifié pour travail dissimulé”,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, les parties ont indiqué être parvenues à un accord et ont demandé qu’il soit constaté par jugement.
Les termes de cet accord porte sur le montant du redressement opéré par l’URSSAF et donc sur la somme que la société [1] lui doit ainsi que sur le fait que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que les sommes réclamées par l’URSSAF d’Ile de France à la société [1] reposent sur à un contrôle opéré par cette dernière.
Suite à ce contrôle, cet organisme avait retenu des infractions de travail dissimulé pour un certain nombre de personnes, dont elle avait estimé qu’elles travaillaient pour la société demanderesse.
L’URSSAF avait adressé à cette dernière une lettre d’observations dans laquelle elle proposait un redressement à hauteur des cotisations sociales éludées, augmentées des majorations.
La société [1] a été poursuivie et a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 11 décembre 2023 mais pas dans les mêmes termes que ceux qu’avait retenus l’URSSAF.
C’est pourquoi, cet organisme a procédé au recalcul des sommes qu’elle réclame à la société [1].
La société contestait initialement les termes de la lettre d’observations et de la décision de la commission de recours amiable, sollicitant le recalcul des sommes dont elle était redevable.
Elle n’a pas maintenu ses demandes à l’audience et a admis être redevable de la somme réclamée par l’URSSAF dans ses derniers mails.
De son côté, cette dernière a sollicité la condamnation de la société [2] à lui rgler la somme de 6.932,42 euros, correspondant à 4.951,71 euros à titre de cotisations sociales et 1.980,71 euros à titre de majorations.
Les parties étant parvenu à un accord sur ce point, il convient de fixer la créance de l’URSSAF dans ces termes, la société [1] étant condamnée à la régler.
Il convient également de prévoir, conformément à l’accord des parties, que celles-ci conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont pu engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la SASU [1] est redevable envers l’URSSAF d’Ile de France de la somme de 6.932,42 euros, correspondant à 4.951,71 euros à titre de cotisations sociales et 1.980,71 euros à titre de majorations ;
CONDAMNE, en conséquence, la SASU [1] à régler à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 6.932,42 euros, soit 4.951,71 euros au titre des cotisations sociales et 1.980,71 euros au titre des majorations ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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