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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JS2
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par Mme Cloé [Q]
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 janvier 2023, Madame [N] [Q], a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 1], la révision d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) – élément 1 – aide humaine, l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion (CMI) – Mention invalidité ou priorité et d’une CMI – Mention Stationnement.
Par décision du 7 février 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 1] lui a accordé une CMI invalidité sans limitation de durée, a renouvelé à l’identique la PCH – élément 1 – aide humaine à hauteur de 167 heures par mois , du 1er février 2023 au 31 janvier 2030, et rejeté sa demande de CMI – Mention Stationnement.
Madame [N] [Q] a exercé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) le 23 février 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet notifiée le 10 mai 2023.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, Madame [T] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux aux fins d’obtenir « une réévaluation de sa prise en charge de PCH » au motif que ses besoins avaient évolué et qu’elle n’avait pas reçu de visite à domicile.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, Madame [T] [Q] comparaissant en personne assistée de sa fille a maintenu son recours.
Elle explique souffrir d’une sclérose en plaques évolutive , se déplacer en fauteuil roulant et ne pouvoir aller seule aux toilettes, cette situation lui ayant occasionné des infections urinaires à répétition ( 12 en 10 mois) .
Elle soutient que le nombre d’heures attribué depuis le 1er novembre 2018, à savoir 167h par mois, ne satisfait plus ses besoins d’assistante croissants, précisant se retrouver sans aide entre 7h30 et 13h et avoir besoin d’une aide supplémentaire le soir. Elle indique également ne pas avoir vu d’évaluateur de la MDPH depuis 2018 contrairement à ce mentionne la décision du 7 février 2023.
Régulièrement représentée, la MDPH de Paris s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement communiquées et demande au tribunal de constater que Madame [N] [Q] bénéficie de la PCH – élément 4 – (charges spécifiques) et – élément 1 – (aide humaine) à hauteur de 167 heures par mois, et de rejeter son recours.
Elle soutint notamment que lors de sa demande , il n’a pas été demandé de temps pour la surveillance et que les actes relevant de la PCH ne peuvent relever d’actes infirmiers .
Elle précise qu’en raison de l’absence de changement majeur au vu des certificats médicaux, l’équipe n’a pas organisé une nouvelle visite à domicile au moment du renouvellement de la mesure et indique avoir conseillé à Madame [Q] la modification des horaires des intervenants afin de ne pas être seule chaque jour jusqu’à 13 heures .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour uplus ample exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
En vertu de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur la Prestation de compensation du handicap (PCH) – aide humaine
Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées répertoriées dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas ;
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre ;
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres ;
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement ;
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ;
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières ;
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées ;
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la MDPH et il résulte des pièces produites aux débats que Madame [N] [Q] est éligible à l’aide humaine de la PCH.
Elle présente une sclérose en plaques diagnostiquée depuis 1986 avec tétraparésie des quatre membres et du tronc, est porteuse d’une stomie urinaire et se déplace en fauteuil roulant électrique.
Madame [N] [Q] bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire : neurologique à l’hôpital militaire de [Localité 2] tous les six mois, en kinésithérapie, à domicile trois fois par semaine, en orthophonie, à domicile une fois par semaine, d’infirmiers tous les jours pour les soins de stomie et dans un centre de rééducation à [Localité 3] un fois par an.
A la date de sa demande de révision, elle bénéficiait d’une PCH charges spécifiques et d’une PCH – aide humaine – à hauteur de 167h par mois, ou 5h25 par jour, composée de 137h par mois, ou 4h30 par jour, pour les actes de la vie quotidienne et 30h par mois pour la participation à la vie sociale.
Dans le cadre de son recours , elle sollicite une augmentation de l’aide humaine accordée au motif que sa situation a changé depuis la dernière révision de 2018, puisqu’elle est séparée de son mari depuis 2019 et habite seule. Elle indique faire appel chaque jour aux services d’infirmiers vers 7h et à deux prestataires, auxiliaires de vie, de 13h à 17h et de 20h à 21h et se retrouver ainsi seule entre 7h30 et 13h sans aide pour aller aux toilettes. Elle précise s’être brûlée à plusieurs reprises et être restée coincée pendant plusieurs heures entre son fauteuil roulant et sa table. Elle évoque également des difficultés quant à la prise de ses traitements et ajoute avoir besoin d’une heure supplémentaire au moins le soir pour le coucher, tout en mentionnant vouloir rester le plus longtemps possible chez elle, entourée quotidiennement de ses auxiliaires de vie et infirmier.
En réponse, la MDPH verse aux débats l’évaluation de la situation de la requérante qu’elle a faite, réalisée le 22 janvier 2020. Il est mentionné que Madame [T] [Q] vit depuis sa séparation dans un appartement spacieux d’un immeuble adapté aux personnes à mobilité réduite et que sa fille indépendante lui rend visite régulièrement.
Il résulte des éléments produits que :
pour les déplacements, le précédent volume horaire, soit 25 mn/j a été maintenu , étant observé que le temps plafond est de 35mn/j. L’équipe pluridisciplinaire a retenu que Madame [T] [Q] est autonome à l’intérieur, à l’exception des transferts nécessitant de l’aide, que seul le membre supérieur gauche est fonctionnel et qu’elle est également aidée à l’extérieur. pour la toilette, il est indiqué qu’elle est secondée pour la toilette complète tout en participant pour le visage, l’hygiène buccal, le coiffage et la toilette intime. le volume horaire précédent, soit 70 mn/j a été maintenu correspondant au temps plafond; pour l’habillage et le déshabillage, elle nécessite l’aide d’une tierce personne et le volume horaire précédent a été maintenu , soit 40mn/j correspondant au tempsplafond;pour l’élimination, l’équipe pluridisciplinaire a été tenu compte de l’aide requise d’une tierce personne pour vider la poche de la stomie urinaire plusieurs fois par jour, ainsi que pour le transfert sur les toilettes et les gestes d’hygiène. L’équipe a décidé de maintenir le volume horaire précédent, soit 40 mn/j, étant observé que le temps plafond est de 50 mn/j ;pour l’alimentation et la préparation des repas, l’équipe pluridisciplinaire a tenu compte du fait que les repas sont préparés par une tierce personne et qu’elle nécessite de l’aide pour le service, ouvrir et fermer des contenants, éplucher un fruit et couper les aliments. L’équipe a décidé de maintenir le volume horaire précédent, soit 90 mn/j, étant observé que le temps plafond est de 105mn/j ;pour l’aide aux démarches administratives, l’équipe pluridisciplinaire a décidé de maintenir le volume horaire précédent, soit 5 min/j ;L’équipe pluridisciplinaire retient qu’elle est autonome dans sa façon de se comporter ainsi son orientation temporelle et spatiale.
L’équipe pluridisciplinaire a estimé que Madame [T] [Q] ne répondait pas aux critères d’entrée dans la grande dépendance, n’ayant pas besoin d’une aide totale pour l’alimentation, ni d’intervention active la nuit, l’auxiliaire de vie intervenant de 20h à 21h pour coucher la requérante puis cette dernière se levant avec l’aide d’un infirmier le matin à 7h. Aucune aide n’a été attribuée non plus au titre du temps d’aide pour la surveillance en l’absence de troubles psychiques ou cognitif. L’équipe pluridisciplinaire a ainsi proposé un plan personnalisé de compensation PCH – aide humaine, identique à l’ancien, tout en préconisant une organisation différente pour bénéficier de l’intervention des prestataires le matin, tout en prenant également en considération la PCH spécifique déjà attribuée pour le matériel nécessaire à ces derniers.
La requérante produit un certificat médical établi le 28 décembre 2020 par le Docteur [X] de l’hôpital d’instruction des armées de [Localité 2], lequel a pratiqué à un examen clinique et conclut à une sclérose en plaques [N] 8 avec une aggravation progressive du déficit moteur du membre supérieur gauche et précisant notamment que depuis la pose de la stomie urinaire, la patiente a présenté trois infections urinaires non graves sans néanmoins retourner en consultation urologique et que sa constipation s’est améliorée.
Un certificat médical établi le 10 janvier 2023 était joint à la demande auprès de la MDPH .
La MDPH a également versé au débat les plans personnalisés précédents desquels il ressort que le renouvellement des heures attribuées s’explique par le fait qu’aucun besoin supplémentaire relevant de la PCH n’a été identifié, étant observé d’une part que la MDPH a proposé une modification des horaires d’intervention afin d’assurer un accompagnement le matin une partie de la semaine et d’autre part que les soins de stomie semble relever d’actes infirmiers .
En conséquence , il convient de dire que Madame [T] [Q] n’apporte pas de nouveaux éléments de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [T] [Q] de sa demande de renouvellement majoré de PCH aide humaine.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [Q] de sa demande ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02303 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JS2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [Q]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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