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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 nov. 2025, n° 22/12761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/12761
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTU
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEURS
S.C.I. [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [O] [T] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Madame [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2165
Décision du 20 Novembre 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 22/12761 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCTU
DÉFENDERESSE
Association LA 27E REGION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2014, Mme [O] [T] épouse [D], Mme [Y] [D], M. [K] [D], M. [X] [D], M. [C] [D] et la SCI [U], composant l’indivision [U], ont donné à bail commercial à l’association La 27ème Région des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1], l’ensemble représentant une superficie d’environ 250 m² au sol et 43 m² de mezzanine.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 15 août 2014 pour se terminer le 14 août 2023.
Le loyer initial a été fixé à la somme annuelle en principal de 115 000 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance par périodes de trois mois les 1er décembre, 1er mars, 1er juin et 1er septembre de chaque année.
La clause de destination vise les activités suivantes :
« Conduite de programmes d’aide à la recherche, au développement et à l’innovation destinés aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs partenaires publics et privés ;
Exploration de nouvelles façons de produire des politiques publiques et territoriales innovantes et soutenables, mobilisant notamment de nouvelles approches issues du design, de l’innovation sociales, de l’interdisciplinarité, de la co-conception, de l’ethnologie, de la culture, de la sociologie et des technologies numériques ;
Développement des moyens scientifiques, technologiques, logistiques, méthodologiques et sociaux existants ou à venir à ces fins ;
Prestations de conseils, formation, organisation de séminaires ;
Mise à disposition d’espaces de travail à des clients, des partenaires et prestataires en relation avec les activités du Preneur.»
Par avenant en date du 1er février 2018, l’association La 27ème Région a cédé le bail en cours à l’association Les Halles Civiques, dont elle est l’un des administrateurs, qui s’est substituée à compter de cette date à l’association La 27ème Région. Le loyer a été porté à la somme annuelle de 115 152 euros hors taxes et hors charges, outre une provision sur charges mensuelle de 685 euros. Le dépôt de garantie a été réévalué à 28.788 euros.
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2018, l’association La 27ème Région s’est engagée auprès du bailleur en qualité de caution solidaire en garantie de l’exécution du contrat résultant de l’avenant du 1er février 2018.
Aux termes de cet acte, l’association La 27ème Région s’est engagée au profit des membres de l’indivision [U] à satisfaire à toutes les obligations du locataire (l’Association les Halles Civiques) pour la durée du contrat, soit jusqu’au 14 août 2023, sans bénéfice de discussion et de division pour le paiement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges récupérables, des réparations locatives, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard et des frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail pour un montant maximum de 683 189 euros.
Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de l’association Les Halles Civiques et a désigné Maître [G] [H], de la SCP BTSG 2, en qualité de mandataire liquidateur.
Le bail a été résilié par lettre recommandée du 15 janvier 2021 avec accusé de réception du 16 janvier 2021.
Par courrier du 9 mars 2021, les membres de l’indivision [U] ont déclaré auprès du mandataire judiciaire leur créance née postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce, pour un montant de 50 870,21 euros se décomposant comme suit :
— Loyer et provisions pour charges (période du 5 novembre 2020 au 15 janvier 2021) : 26.059,78 euros
— Prorata Taxes ordures ménagères : 259,04 euros
— Prorata taxes foncières : 590,72 euros
— Prorata Taxe sur les bureaux : 511,47 euros
— Remise en état (selon devis joint) 23 449,20 euros
S’agissant des créances antérieures, la créance des membres de l’indivision [U] a été déclarée le 31 janvier 2020 et admise à hauteur de 83 192,10 euros, selon ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2022.
Par lettre du 22 juillet 2022, les membres de l’indivision [U], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure l’association La 27ème Région de payer la somme globale de 134 062,31 euros au titre de la créance antérieure et de la créance postérieure.
Cette lettre étant restée vaine, Mme [O] [T] épouse [D], Mme [Y] [D], M. [K] [D], M. [X] [D], M. [C] [D] (ci-après les consorts [U]) et la SCI [U] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2022, l’association La 27ème Région aux fins d’exécution de l’engagement de caution de la défenderesse.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 6 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 26 mai 2024, les consorts [U] et la SCI [U] demandent au tribunal de :
— condamner l’association La 27ème Région à leur payer la somme de 134 062,31 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022,
— condamner l’association La 27ème Région à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association La 27ème Région aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Habrant conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U] et la SCI [U] font valoir en substance :
— que la caution ne saurait être déchargée à raison de l’absence de bonne foi du bailleur en ce qu’ils ne sont pas restés inactifs entre le début des impayés (mars 2020) et le 16 janvier 2021 (date de la résiliation du bail) et n’ont nullement laissé les dettes de loyer s’accumuler,
— que les ordonnances du juge commissaire, statuant sur la créance déclarée ont autorité de chose jugée à l’égard de la caution ; que l’association La 27ème Région ne peut pas soulever les exceptions inhérentes à la dette portant sur l’existence ou le montant de la dette garantie et que la créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective à hauteur de 83 192,10 euros est définitive et insusceptible de contestation ; que subsidiairement la créance antérieure est fondée,
— que la créance du bailleur est parfaitement détaillée et justifiée pour la période postérieure à la liquidation judiciaire qui court du 5 novembre 2020 au 15 janvier 2021 date de résiliation du contrat par le liquidateur judiciaire ; que le prétendu manque de réactivité du liquidateur pour résilier le contrat ne saurait être imputable au bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, l’association La 27ème Région demande au tribunal de :
A titre principal :
— décharger l’association La 27ème Région en qualité de caution solidaire de l’association Les Halles civiques, de son obligation ;
— débouter en conséquence les membres de l’indivision [U] de l’ensemble de leurs demandes;
A titre subsidiaire :
— fixer la créance des membres de l’indivision [U] à la somme de 14 774,90 euros;
En tout état de cause :
— condamner les membres de l’indivision [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association La 27ème Région fait exposer pour l’essentiel :
— que le bailleur n’a agi contre elle, en sa qualité de caution solidaire, que par assignation du 13 octobre 2022, après une mise en demeure du 22 juillet 2022, soit plus de 30 mois après l’arrêt des paiements des loyers par le preneur ; que dès lors, les membres de l’indivision [U] l’ont privée de la possibilité de pouvoir s’acquitter elle-même de la dette locative de l’association des Halles Civiques et laissé s’accroître la dette jusqu’à la résiliation du bail commercial le 16 janvier 2021 ; qu’elle est donc fondée à demander à être déchargée de ses obligations, en raison de la mauvaise foi avérée du bailleur,
— que s’agissant de la créance antérieure, elle peut opposer au bailleur toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que tel est le cas du dépôt de garantie et de l’exigibilité des loyers pendant les périodes de fermeture du fonds durant la crise sanitaire, affectée par l’exception d’inexécution, l’absence de bonne foi, la force majeure et la perte de la chose jugée ; que l’état des créances n’a pas été publié au Bodacc l’empêchant de pouvoir contester l’admission de la créance chirographaire du preneur ; qu’au surplus, aucune notification, ni de l’état des créances, ni de l’ordonnance du 8 mars 2022 ne lui a été faite de sorte qu’elle ne peut avoir autorité de la chose jugée à son égard ; que la créance doit être fixée à 4155,96 euros,
— que s’agissant de la créance postérieure, ni les charges et taxes, ni les loyers échus pendant la période de fermeture administrative, ni les travaux de remise en état estimés sur la base d’un devis non communiqué par le bailleur ne sont dus ; que la créance doit être fixée à la somme de 10 618,94 euros.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence de bonne foi invoquée par l’association La 27ème Région
En application des dispositions de l’article 2037 du code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il est constant qu’en l’espèce, avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 5 novembre 2020 est survenue la crise sanitaire laquelle a engendré pour le preneur des difficultés financières. Pour autant, il ne peut être reproché aux bailleurs d’avoir laissé la dette locative augmenter en dehors de toute proportion, avant l’ouverture de cette procédure, d’autant qu’en raison des mesures légales et réglementaires mises en place lors de la crise sanitaire, l’obtention d’un titre exécutoire permettant l’expulsion du preneur était illusoire. Entre le mois de mars 2020 et le 16 janvier 2021, date à laquelle le contrat de bail a été résilié et les lieux restitués, et à laquelle l’engagement de caution a donc cessé de produire ses effets, les consorts [U] et la SCI [U] justifient avoir informé la caution de la dette locative, par courriers des 12 et 22 juin 2020. Ils ont a ensuite diligenté une saisie conservatoire le 7 juillet 2020 à l’encontre du preneur, ce qui a permis de réduire la dette locative, tous éléments qui indiquent qu’ils ont été diligents dans le suivi de la situation.
En outre, c’est à juste titre que les bailleurs font valoir que l’association La 27ème Région, en sa qualité d’administrateur de l’association les Halles Civiques, était nécessairement en mesure d’apprécier la situation de cette dernière, comme en témoigne le fait qu’elle a même constitué une provision au titre de ses engagements, mentionnée dans l’extrait du rapport d’activité 2021 de l’association La 27ème Région versé aux débats.
La liquidation judiciaire est ensuite intervenue seulement deux mois après l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 2 septembre 2020 cantonnant la saisie, et la résiliation judiciaire par le liquidateur est intervenue le 15 janvier 2021, soit également deux mois après le prononcé de la liquidation judiciaire de l’association Les Halles Civiques le 5 septembre 2020, de sorte que l’association La 27ème Région n’est pas fondée à soutenir que les auraient volontairement laissé la dette locative s’accroître.
Il en résulte que l’association La 27ème Région échoue à rapporter la preuve d’une absence de bonne foi de la part des bailleurs, laquelle ne se présume pas.
L’association La 27ème Région sera donc déboutée de sa demande visant à se voir déchargée de son engagement de caution sur ce fondement.
Sur la contestation de la créance antérieure
Si les bailleurs prouvent que la créance a été admise au passif de l’association Les Halles Civiques à hauteur de 83 192,10 euros, ils ne prouvent pas, malgré la charge qui leur incombe, qu’un avis d’insertion informant du dépôt de l’état des créances a été publié au BODACC et que le délai de réclamation d’un mois prévu par l’article R. 624-8 du code de commerce à compter de cette publication est expiré.
Les consorts [U] et la SCI [U] ne peuvent donc valablement se prévaloir de l’exception d’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire à l’égard de l’association La 27ème Région, de sorte que celle-ci est fondée à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette.
Pour autant, s’agissant de l’exigibilité des loyers échus pendant les périodes de fermeture administrative lors de la crise sanitaire, il est désormais constant que les mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid-19, qui ont notamment restreint les déplacements des Français en 2020 et 2021, ne sont pas constitutives d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance de la chose louée dès lors que l’effet de ces mesures n’est pas imputable au bailleur (3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.127 ; 3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-19.889 ; 3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.190 ).
Il est tout aussi constant que l’effet des mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie de Covid-19, qui ne visaient pas particulièrement le fonds de commerce en litige, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil; qu’en outre il est de principe que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, et que l’épidémie de Covid-19, bien qu’événement par essence imprévisible, ne revêt pas le caractère d’événement irrésistible rendant manifestement impossible toute exécution, dès lors que l’obligation concernée est de nature pécuniaire et qu’elle est toujours par sa nature susceptible d’être exécutée.
Enfin l’association La 27ème Région invoque dans ses écriture le principe de bonne foi, de manière générale, sans rapporter la preuve qui lui incombe que les bailleurs ont manqué à leurs obligations sur ce point.
Dans ces conditions, l’association La 27ème Région n’est pas fondée à invoquer à son profit l’absence d’exigibilité des loyers échus pendant la crise sanitaire pour s’exonérer de ses engagements contractés en sa qualité de caution.
S’agissant de la déduction des sommes saisies dans le cadre de la saisie conservatoire diligentée le 7 juillet 2020 dont le montant a été cantonné à la somme de 30 148,88 euros par le juge de l’exécution, il ne ressort d’aucun élément que cette somme a été effectivement versée entre les mains des bailleurs, le seul document intitulé “acquiescement à la saisie” n’étant pas suffisamment probant sur ce point.
S’agissant du dépôt de garantie, celui ci a vocation à s’imputer en priorité sur la créance née postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, de sorte qu’il n’a pas vocation à être déduit de la créance antérieure tel que sollicité par l’association La 27ème Région, sauf si un reliquat persiste après analyse de la créance postérieure effectuée infra.
Le montant de la créance déclarée n’étant pas autrement contesté par l’association La 27ème Région, la créance antérieure des bailleurs est justifiée à ce stade à hauteur de la somme réclamée de 83192,10 euros, sous la réserve émise ci dessus concernant le dépôt de garantie.
Sur la contestation de la créance postérieure
Les bailleurs soutiennent que leur créance est justifiée, pour la période postérieure à la liquidation judiciaire, qui court du 5 novembre 2020 au 15 janvier 2021, date de résiliation du contrat de bail, à hauteur de la somme de 50 870,21 euros.
L’association La 27ème Région n’est pas fondée à soutenir que les provisions sur charges et les taxes “ne peuvent être dues compte tenu de l’absence d’occupation des locaux par e preneur depuis le mois de mars 2020", sans autre motif de contestation, ces charges et taxes étant contractuellement exigibles jusqu’à la résiliation du contrat de bail.
S’agissant des frais de remise en état, réclamés à hauteur de la somme de 23 449,20 euros, l’article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »
L’article 1755 du même code considère qu’aucune « des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 2 “Entretien- travaux-réparations” du contrat de bail prévoit par ailleurs que le locataire est tenu :
“8- de prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent à la signature des présentes et de le rendre en fin de bail en bon état de réparations, sans pouvoir réclamer pendant toute la durée du bail de réparations de quelque nature que ce soit même en ce qui concerne les portes d’entrée, croisées et volets, et même de remplacer s’il y a lieu ce qui ne pourrait être réparé. De maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des lieux loués, et notamment de faire exécuter les ravalements de l’ensemble des locaux loués, murs, devantures, fermetures et autres aussi souvent qu’il sera nécessaire, sans attendre le rappel ou l’injonction du bailleur ou des Services Administratifs municipaux.
Le preneur devra notamment supporter personnellement le coût de toute modification à faire aux conduits de fumée mis à sa disposition, et les rendre réglementaires s’il y a lieu, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à sa charge. Le bailleur a donné toutes informations véridiques et utiles sur l’état des lieux, les locaux étant actuellement utilisés, ils sont immédiatement utilisables sans qu’aucun aménagement ou travaux conséquents ne soient nécessaires
9 – gros travaux tels que prévus à !'Article 606 du Code Civil restant à la charge du Bailleur
10 – d’entretenir, réparer ou remplacer à ses frais les ferrures et vitrages qui pourraient recouvrir certaines parties des lieux loués, et de n’exercer aucun recours contre le bailleur en raison des dégâts causés par des infiltrations d’eau provenant des dits vitrages.
11 – de faire effectuer aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois l’an le nettoyage des chéneaux, courettes vitrées, canalisations, descentes d’eau pluviales, etc … qui pourraient intéresser les lieux loués.
12 – de ne faire aucun changement de distribution, ni travaux dans les lieux loués sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, tous travaux autorisés devant être exécutés sous la direction du représentant du bailleur, et éventuellement si nécessaire de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge du preneur.
13 – de laisser en fin de bail, sans indemnité, tous changements ou améliorations que le preneur aurait pu apporter aux biens loués. Le bailleur conservera le droit d’exiger la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du preneur.
14 – de supporter la dépose définitive des jalousies, persiennes, volets ou tapis d’escalier, au gré du bailleur, sans indemnité ni recours.
15 – de faire ramoner les cheminées et conduits de fumée à ses frais par le fumiste du bailleur, ou un fumiste agréé par celui-ci, aussi souvent qu’il sera nécessaire et prescrit par les règlements administratifs, et également en fin de jouissance, même s’ils n’ont pas été utilisés.
16 – de faire entretenir régulièrement et au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée, la chaudière de chauffage central et le ou les chauffe-eau ou chauffe-bains qui sont ou pourraient être installés dans les locaux, les tuyaux d’évacuation et les prises d’air. De veiller au maintien en parfait état des canalisations intérieures et des robinets d’eau et de gaz, de même que des canalisations et de l’appareillage électrique dont il aura la garde juridique, et ce à partir des coffrets de distribution. (…)”
Au soutien de leurs demandes, les consorts [U] et la SCI [U] font exposer que l’association Les Halles Civiques a quitté précipitamment les lieux en laissant ceux-ci dégradés comme en atteste la présence de déchets divers, de mobiliers, et de luminaire publicitaire obsolète.
Elle produit un devis de remise en état établi par la SARL Domorum le 21 janvier 2021 d’un montant de 19 541 euros HT soit 23 449,20 euros TTC faisant état de huit postes de travaux.
Le fait que cette société a pour associés les consorts [U] ne suffit pas à établir que ce devis est un devis de complaisance, comme l’allègue l’association La 27ème Région.
En revanche ce devis n’est étayé par aucune pièce suffisamment probante, les seules photographies versées aux débats par les bailleurs, non datées, ne permettant ni de s’assurer de l’étendue des désordres, ni de leur date, ni de leur imputabilité.
Etant entendu au surplus que l’association La 27ème Région fait valoir à juste titre que l’état des lieux d’entrée du 9 mai 2022 établi avec le nouveau locataire démontre que les locaux étaient en état d’usage et n’avaient pas été rénovés conformément au devis sus visé, et que certains travaux prévus au dit devis figurent dans la liste des travaux devant être réalisés par le nouveau preneur.
Il convient donc de déduire de la créance réclamée la somme de 23 449,20 euros.
En revanche, les loyers échus pendant la crise centiare sont bien exigibles ainsi que jugé supra.
Sous le bénéfice de ces observations, après déduction du montant du dépôt de garantie pour 28 788 euros il n’existe pas de créance postérieure exigible dont peuvent se prévaloir les bailleurs, qui restent au contraire redevables de la somme de 1 366,99 euros (50 870,21 – 27 788 -23 449,20)
Conclusion sur la somme due par l’association La 27ème Région
Il résulte de ce qui précède que l’association La 27ème Région, en sa qualité de caution, sera condamnée à payer à consorts [U] et à la SCI [U] la somme globale de 81825,11 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure versée aux débats.
Sur les autres demandes
L’association La 27ème Région qui succombe supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Habrant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute l’association La 27ème Région de sa demande visant à la voir déchargée de son obligation de caution solidaire,
Condamne l’association La 27ème Région à payer à Mme [O] [T] épouse [D], Mme [Y] [D], M. [K] [D], M. [X] [D], M. [C] [D] et la SCI [U] la somme de 81 825,11 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022,
Rejette les demandes des parties formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association La 27ème Région aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edouard Habrant conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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