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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 12 mai 2026, n° 26/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ W ] [ H ] |
Texte intégral
N° RG 26/01697 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OF7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01697
N° Portalis DB2E-W-B7K-OF7X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. [W] [H], RCS de [Localité 4] N° 979 785 987
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-50841 signé le 23 novembre 2023 par la SAS [W] [H] et accepté le 27 novembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un TPE, fourni par acquis auprès de la SAS FIDELEASE, fournisseur, moyennant le versement de 45 loyers mensuels de 40.00 euros TH, réglables trimestriellement.
La SAS [W] [H] a signé la confirmation de la livraison du matériel le 23 novembre 2023.
Faisant valoir que la SAS [W] [H] a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 septembre 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 9 août 2024.
Selon exploit délivré le 13 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS [W] [H] devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 13 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 150.90 euros au titre des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date du dernier rejet du prélèvement du loyer,
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 1872.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 1631.04 euros au titre de l’indemnité de non-restitution dont les modalités sont prévues aux conditions générales du contrat,
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 156.00 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 10 des conditions générales du contrat,
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SAS [W] [H] à lui payer la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [W] [H] en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable en justifiant d’une attestation de Monsieur [F] [O], conciliateur de justice, en date du 3 février 2026.
Elle expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 18 septembre 2024 en raison d’impayés de loyers à compter du 1er juillet 2024. Elle s’estime fondée en application des articles 8 à 12 des conditions générales à solliciter diverses indemnités. Elle fait valoir que selon la nouvelle doctrine administrative applicable depuis le 1er janvier 2023, la TVA est applicable à l’indemnité contractuelle de résiliation.
Bien que citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [W] [H] ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION, qui forme des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une attestation de Monsieur [F] [O], conciliateur de justice, en date du 3 février 2025 sur l’impossibilité d’organiser une réunion dans le délai légal de 3 mois.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé les 23 et 27 novembre 2023, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 1], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée le 27 novembre 2023 par la SAS [W] [H],
— le mandat SEPA signé le 23 novembre 2023 par la SAS [W] [H],
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 1824.95 euros TTC auprès de la SAS FIDELEASE en date du 30 novembre 2023,
— la lettre recommandée du 9 août 2024 avec accusé de réception présenté le 17 août 2024 et retourné avec la mention « pli non réclamé », valant mise en demeure de payer la somme de 192.81 euros,
— la lettre de résiliation du 18 septembre 2024 avec accusé réception présenté le 25 septembre 2024 et retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » étant relevé que l’adresse figurant sur ledit accusé est celle déclarée au contrat de location, accompagné d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés des 1er juillet 2024 pour un montant de 144.00 euros outre la somme de 6.90 euros au titre de l’assurance et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er octobre 2024 au pour un 1er octobre 2027 pour montant de 1560.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ainsi que l’obligation de restituer le matériel,
— la mise en demeure en date du 15 mars 2025 adressée par la société ARTEMIS, sans justificatif d’envoi afin de règlement de la somme de 2330.43 euros,
La SAS [W] [H], non comparante, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— 144.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal compter à du 1er juillet 2024,
-1872.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat sur la somme de 1560.00 euros et à compter du 13 février 2026, date de l’acte introductif d’instance pour le surplus étant relevé que la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre,
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l’article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée soit la somme de 1631.04 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu’il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 1er octobre 2027.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l’indemniser de la non restitution du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
Le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais d’assurance à hauteur de 6.90 euros qui seraient dus à la date du 31 janvier 2024 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
Sur les mesures accessoires.
La SAS [W] [H], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 144.00 euros (cent quarante-quatre euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1872.00 euros (mille huit cent soixante-douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter 25 septembre 2024 sur la somme de 1560.00 euros et à compter du 13 février 2026 pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS [W] [H] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1000.00 euros (mille euros) au titre de l’indemnité de restitution avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation;
REJETTE les frais d’assurance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [W] [H] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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