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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 janv. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01167 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B] née [S]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
EPIC OPH M2A HABITAT, [Localité 8] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 08 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par un premier exploit du 5 avril 2024, Me [O] [V], commissaire de justice associé à Mulhouse, a fait signifier à la société Cic Est la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Mme [L] [B] née [S], et ce, à la demande de l’établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 8] Alsace Agglomeration-Habitat (ci-après l’établissement M2A Habitat) sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’encontre de Mme [L] [B] née [S] pour un montant de 1.032,13 euros en principal.
L’ordonnance d’injonction de payer était afférente à un arriéré de loyers.
La saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] [B] née [S] le 12 avril 2024.
Par assignation signifiée le 2 mai 2024, Mme [L] [B] née [S] a attrait l’établissement M2A Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 et sa mainlevée, et la condamnation de l’établissement M2A Habitat aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/1167.
Aux termes de ses écritures datées du 1er octobre 2024 et déposées le 4 octobre 2024, l’établissement M2A Habitat demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024, et de débouter Mme [L] [B] née [S] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un second exploit du 7 mai 2024, Me [O] [V], commissaire de justice associé à [Localité 8], a fait signifier à la société Cic Est la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers Mme [L] [B] née [S], et ce, à la demande de l’établissement M2A Habitat, sur la base de la même ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2023.
Cette seconde saisie-attribution a été dénoncée à Mme [L] [B] née [S] le [Date naissance 2] 2024.
Par assignation signifiée le 30 mai 2024, Mme [L] [B] née [S] a attrait l’établissement M2A Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 et sa mainlevée, et la condamnation de l’établissement M2A Habitat aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/1404.
Aux termes de ses écritures datées du 8 octobre 2024 et déposées le 11 octobre 2024, l’établissement M2A Habitat demande au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024, et de débouter Mme [L] [B] née [S] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, les parties ont repris oralement leurs écritures et ont sollicité la jonction des deux procédures.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’entériner l’accord des parties et d’ordonner la jonction de la procédure RG 24/1404 à la procédure RG 24/1167.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article 1410 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
L’article 1422 dispose : “Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.”
En l’espèce, il est constant que l’établissement M2A Habitat a obtenu une ordonnance rendue sur requête enjoignant à Mme [L] [B] née [S] de lui régler une somme de 1.032,13 euros en principal, au titre du d’un arriéré de loyers.
Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 21 septembre 2023 suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, de sorte qu’en application de l’article 1416 du précité, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution.
L’établissement M2A Habitat a fait délivrer, le 28 décembre 2023, à Mme [L] [B] née [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Cette signification a été faite à personne.
Mme [L] [B] née [S] a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 janvier 2024, soit dans le délai imparti d’un mois, ce qui constitue une cause suspensive de l’exécution de ladite ordonnance.
Dans la mesure où il n’a pas encore été statué sur l’opposition, les saisies-attributions du 5 avril 2024 et du 7 mai 2024 ont nécessairement été pratiquées pendant la période de suspension, de sorte de sorte que leur mainlevée s’impose.
Il y a donc lieu d’entériner l’accord des parties sur ce point et d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions, signifiées les 5 avril 2024 et 7 mai 2024, et dénoncées respectivement les 12 avril 2024 et 15 mai 2024.
Sur les autres demandes
L’établissement M2A Habitat expose n’avoir été informé de l’opposition formée le 19 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juillet 2023 que dans le cadre de la présente procédure.
Toutefois, force est de constater qu’elle procède par simple voie d’affirmation, sans même estimer nécessaire de produire la convocation par elle reçue du greffe de la juridiction saisie de ladite opposition.
In fine, la présente instance était donc nécessaire pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, et il doit être considéré que l’établissement M2A Habitat succombe, de sorte qu’il doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de Mme [L] [B] née [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 24/1404 à la procédure RG 24/1167 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions, signifiées les 5 avril 2024 et 7 mai 2024, et dénoncées respectivement les 12 avril 2024 et 15 mai 2024 ;
REJETTE la demande de Mme [L] [B] née [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 8] Alsace Agglomeration-Habitat aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 17 janvier 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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