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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 mai 2026, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34N3
N° MINUTE :
Requête du :
08 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par : Me Marlone ZARD, substituée à l’audience par Me Yasmine RHOUMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame JULIENNE, Assesseur
Madame JAMMES, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expédition délivrée aux avocats par LS le:
Décision du 15 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34N3
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] a transmis à la CPAM de [Localité 2] un arrêt de travail pour la période du 26 juillet au 26 août 2021, sur prescription d’une sage-femme.
Estimant que cette prescription constituait un faux, l’assurance maladie l’a invitée à présenter ses observations puis lui a infligé une pénalité financière de 1000 euros en application des dispositions de l’article L114-17-1 et R147-11-1 du code de la sécurité sociale, par décision du 28 novembre 2023.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 10 janvier 2024, Mme [E] a formé recours contre cette décision.
L’Assurance a émis une contrainte en vue du paiement de la pénalité financière le 16 mai 2024.
Mme [E] a formé opposition à contrainte par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 13 juin 2024. Elle sollicite son annulation et l’extinction de la créance de 1086, 19 euros.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées. Mme [E] soutient les termes de ses requêtes. Elle déclare avoir reçu un courrier de l’assurance maladie renonçant au bénéfice de la pénalité actualisée à la somme de 1086, 19 euros. Elle forme une demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2000 euros. L’assurance maladie déclare renoncer au bénéfice de la contrainte et s’oppose à une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 15 mai 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de joindre les procédures dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin qu’il y soit statué par une seule et même décision.
Sur la pénalité financière et la contrainte
Il convient en l’espèce, de constater que l’assurance maladie renonce au paiement par Mme [E] d’une pénalité financière pour fraude et au bénéfice de la contrainte. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mme [E] et en conséquence d’annuler la pénalité financière pour fraude et d’annuler la contrainte du 16 mai 2024, afférente à celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Compte tenu des frais que Mme [E] a dû engager, il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’assurance maladie à lui payer la somme de 500 euros.
L’assurance maladie, partie perdante en l’espèce sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00424 et 24/02582 sous le numéro RG 24/00424 ;
ANNULE la pénalité financière infligée à Mme [G] [E] par décision du 28 décembre 2023 ;
ANNULE la contrainte n°232761516338 du 16 mai 2024 ;
CONSTATE l’extinction de la créance de 1086,19 euros ;
CONDAMNE l’Assurance maladie au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Assurance maladie aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34N3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [E]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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