Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 28 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 346/25JCP
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTSC
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Entre :
Société CLESENCE
immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro 585 980 022
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS,
Et :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à la SCP LEQUILLERIER et à Mme [O] le
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTSC – jugement du 28 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2020, la SA CLESENCE a donné à bail à Madame [G] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 319,33 euros et une provision mensuelle pour charges de 162,86 euros.
Se prévalant de loyers impayés, la SA CLESENCE a fait délivrer à Madame [G] [O], par acte d’un commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 1.631,22 euros au titre des loyers et charges impayés, de produire l’attestation d’assurance et de justifier de l’occupation du logement.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Madame [G] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer délivré le17 octobre 2025 pour impayés de loyers,En conséquence, constater la résiliation du bail précédemment consenti et subsidiairement la prononcer, Ordonner l’expulsion de Madame [G] [O] ainsi que tout occupant de son chef, Condamner Madame [G] [O] à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation des baux égale au loyer contractuel majoré des charges récupérables, révisable comme lui, jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés, Ordonner la séquestration des meubles, objets mobiliers et autres pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles aux frais, risques et périls des expulsés, Condamner Madame [G] [O] à régler à la SA CLESENCE la somme de 1627,21 euros arrêtés au 19 décembre 2025, Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal, à compter de l’assignation,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame [G] [O] en tous les dépens de l’instance, Condamner Madame [G] [O] au paiement d’une somme de 420 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience publique du 26 mars 2026.
À l’audience, la SA CLESENCE, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme 1241,77 euros. Elle précise qu’il y a une reprise partielle des paiements du loyer.
Bien que régulièrement convoqué Madame [G] [O] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [O] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la CAF a été saisie de la situation de Madame [G] [O] le 15 octobre 2025 et l’assignation du 29 décembre 2025 a été régulièrement notifiée le 30 décembre 2025 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 mars 2026.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
Il ressort du contrat de bail conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 2. Début et fin de location f) Retard de paiement- Résiliation », prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de bail, la SA CLESENCE a fait délivrer à Madame [G] [O], le 17 octobre 2025, en visant ladite clause résolutoire, un commandement de payer la somme principale de 1631,22 euros.
L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 décembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La SA CLESENCE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [G] [O] de remettre les clés et de quitter les lieux.
À défaut de départ volontaire, la SA CLESENCE sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [O] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
Le décompte locatif joint à l’audience et arrêté au 19 mars 2026 fait état d’une dette locative d’un montant de 1241,77 euros, et fait état, de paiements effectués par la locataire depuis le commandement de payer d’un montant de 3034,21 outre plusieurs régularisations effectuées par la CAF au titre des aides au logement. Malgré l’absence du défendeur à l’audience, ce décompte sera retenu compte tenu de la réduction constatée de la dette.
La somme de 129,43 euros correspondant aux frais de délivrance du commandement de payer du 17 octobre 2025 et la somme de 130,15 euros correspondant au coût de l’assignation du 29 décembre 2025 ne seront pas retenues au titre de la dette locative mais seront comprise dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [O] à payer à la SA CLESENCE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 982,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Madame [G] [O], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré et le coût de l’assignation.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [G] [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la SA CLESENCE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Madame [G] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 mars 2020 conclu entre la SA CLESENCE et Madame [G] [O] concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2], sont réunies à la date du 18 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CLESENCE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 982,19 euros, au titre des arriérés de loyers, des charges et des indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 19 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois d’avril 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à payer à la SA CLESENCE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré et le coût de l’assignation tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [G] [O] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 28 mai 2026,
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Administration
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
- Ententes ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Olt ·
- Prestataire ·
- Refus ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Pièces ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Juge
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Financement ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Pouvoir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Secrétaire ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.