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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/04336 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O7R
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[J] [Y]
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], demeurant 22 bis rue de Tourvielle – 69005 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C],
demeurant 49 cours de la Liberté – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [A] [P],
demeurant 49 cours de la Liberté – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [T],
demeurant 14 avenue Debrousse – 69005 LYON
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2020 avec effet au 15 mai 2020, monsieur [J] [Y], ci-après le bailleur, a donné à bail à monsieur [I] [C] et madame [A] [P] pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec une cave n°2 sis 49 cours de la Liberté 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [Z] [T] s’est porté caution solidaire en date du 19 mai 2020, dénoncé le 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [I] [C] et madame [A] [P] un commandement de payer la somme de 3462,90 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [I] [C], madame [A] [P], et monsieur [Z] [T] le 13 mars 2025 afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [I] [C] et madame [A] [P],condamner solidairement monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] à lui payer :la somme de 4705,76 euros avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8167,36 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01 décembre 2025 et maintient ses autres demandes.
Il indique se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation, les locataires ayant quittés les lieux le 14 mai 2025.
Il précise que des réparations locatives ont été incluses à la créances.
Il déclare que le décompte est arrêté au 13 août 2025 et qu’il a été signifié aux défendeurs.
Bien que régulièrement cités à étude, monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […] ».
Pour justifier de sa créance, le bailleur produit un décompte actualisé au 13 août 2025 faisant état d’un solde débiteur de 8 167,36 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse (du 1er au 18), ainsi que les états des lieux d’entrée et de sortie du logement, outre la preuve des régularisations de charges opérées ainsi qu’une grille des réparations locatives à la charge du locataire.
Toutefois, l’état des lieux sortant est daté du 14 mai 2025, de sorte qu’il convient d’ôter de la créance réclamée la somme de 602,59 euros facturée à tort par le bailleur (loyer de mai, charges comprises = 1098,85 euros, le loyer du 15 au 31 mai s’élevant à 602,59 euros)
En outre, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et de la grille Constantimmo jointe au dossier que les postes suivants ne sont pas justifiés, aucune indication ne figurant à ce titre dans l’état des lieux de sortie :
— Dépose et débarras d’un luminaire dans l’entrée, dans la cuisine et dans le séjour
— Clé,
— Remplacement de la poubelle, cet équipement n’étant pas mentionné dans l’état des lieux de sortie.
Après application de la TVA telle qu’indiquée dans la grille, il convient d’ôter à la créance réclamée la somme totale de 141,77 euros au titre des réparations locatives.
Par ailleurs, aucune indication dans les états des lieux d’entrée et de sortie ne permet de considérer que les locataires auraient dégradé le barillet d’une serrure. A supposer que la somme de 951 euros soit réclamée au titre de la porte palière, l’état des lieux de sortie mentionne seulement qu’elle est en état d’usage, ce qui ne justifie pas la prise en charge de son remplacement par les locataires sortants.
Il y a lieu ainsi d’ôter cette somme de la créance locative.
En définitive, et alors que les défendeurs, non comparants, ne produisent de ce fait aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance, il convient de condamner solidairement ces derniers à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 6 472 euros arrêtée au 13 août 2025, échéance du mois de mai 2025 et facturation des réparations locatives incluses.
Cette somme portera intérêt à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 3 462,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-7 du code civil.
— Sur la résiliation du bail
Il convient de constater que le bailleur se désiste de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitabe de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 6472 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 01 décembre 2025,
Constate que monsieur [J] [Y] se désiste de sa demande en résiliation du bail portant sur les locaux sis 49 cours de la Liberté 69003 LYON le liant à monsieur [I] [C], madame [A] [P] ;
Condamne solidairement monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [I] [C], madame [A] [P] et monsieur [Z] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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