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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 29 mai 2026, n° 22/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2026/
Dossier n° N° RG 22/01262 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CFUC
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. ARBESS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VAL DE BRIEY, sous le numéro 349 254 094
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
S.A.R.L. [B] [S] [H] SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VAL DE BRIEY, sous le numéro 333 749 265
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge,
Assesseur : Monsieur Etienne THOMAS, Juge
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Monsieur Etienne THOMAS, Juge
Madame Sabrina VALDENAIRE, Juge
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à me GENOUX, Me GASSE le :
Copie exécutoire délivrée à Me GASSE le :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ARBESS – dont le gérant est M. [Q] [B] – est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] sise à 54150 MAIRY-MAINVILLE et occupée par la SARL [B] [S] [H] SERVICES.
M. [L] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AB n° [Cadastre 2] sise sur la même commune.
Le 27 juillet 2016, M. [V] a déposé une déclaration préalable à la réalisation de travaux d'« élévation d’un mur en agglos crépis d’une hauteur maximum de 0,80 m ».
Le 24 avril 2021, alors que lesdits travaux étaient en cours, un camion circulant sur la parcelle appartenant à la SCI ARBESS a basculé dans la tranchée creusée en limite de sa propriété par M. [V].
Par courrier du 8 juin 2022, le conseil de la SCI ARBESS a mis en demeure M. [L] [V] par l’intermédiaire de son conseil de « débarrasser les terres entreposées sur le terrain de la SCI ARBESS ; rembourser à la société TRANSPORTS [B] [qui occupe la parcelle de la SCI ARBESS] la somme de 6 363 euros ; supprimer les fondations du mur qui empiètent sur le fonds de la SCI ARBESS ; ramener le mur à une hauteur autorisée de 80 cm sur toute sa longueur ; remettre le terrain (…) dans son état initial d’avant les travaux ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2022, le conseil de la SCI ARBESS a réitéré sa mise en demeure directement auprès de M. [V].
Se plaignant de ce qu’aucune suite n’y a été donnée, la SCI ARBESS et la SARL [B] [S] [H] SERVICES ont, par acte d’huissier du 27 septembre 2022, fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI ARBESS et la SARL [B] [S] [H] SERVICES demandent de :
— Condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de la décision à intervenir M. [L] [V] à détruire le mur construit,
— Condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la signification de la décision à intervenir M. [L] [V] à remettre en état le terrain de la SCI ARBESS, de telle manière qu’il soit parfaitement plat et homogène jusqu’à la limite de propriété,
— Condamner M. [L] [V] à leur payer la somme totale de 7 053 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2021, date de mise en demeure,
— Condamner M. [L] [V] à payer à la SCI ARBESS une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] [V] à leur payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés demanderesses exposent qu’il résulte des constats d’huissier qu’elles versent aux débats que M. [V] a fait édifier un mur dont la hauteur ne respecte pas la déclaration préalable décrivant les travaux pour lesquels il a obtenu une autorisation par arrêté du 10 août 2016 et qu’en sus, les fondations dudit mur empiètent sur le fonds de la SCI ARBESS.
Elles ajoutent que malgré les demandes qui lui ont été faites, M. [V] a refusé d’évacuer les terres déposées sur le terrain de son voisin et a laissé un trou béant qui a provoqué des chutes de véhicule et de gens. Elles soutiennent que ce comportement a causé un important préjudice à la SCI ARBESS justifiant la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts.
En outre, les demanderesses indiquent que l’excavation pratiquée en partie sur le terrain de la SCI ARBESS et débordant sur le chemin d’accès à son immeuble a causé la chute d’un camion dont le dépannage a coûté 6 363 euros et sa réparation 720 euros.
En réponse à l’argumentation du défendeur, elles expliquent que les citernes de gaz domestique sont installées depuis des décennies le long du mur de sa maison et qu’il ne saurait arguer de problèmes de sécurité dus à leur présence pour ne pas respecter la hauteur du mur prescrite dans le permis de construire qu’il a lui-même sollicité. Aussi, elles notent qu’initialement le défendeur ne disait rien des prétendues « raisons réglementaires » justifiant une hauteur différente.
Par ailleurs, elles soulignent que la saisine du tribunal administratif par le défendeur pour contester l’opposition de la communauté de communes à la déclaration de travaux modificatives déposée pour régulariser la hauteur du mur ne change rien à sa mauvaise implantation et en concluent que la demande de sursis à statuer le temps que ledit tribunal rende son jugement est infondée.
À ce titre, elles relèvent que sur le plan de bornage établi par M. [A] [C], géomètre expert, il apparaît clairement que le mur édifié par le défendeur se situe sur la parcelle de la SCI ARBESS. Elles ajoutent que la borne délimitant les propriétés à l’angle du mur a été déplacée de telle manière qu’il y a lieu de penser que le mur se situe entièrement sur la propriété de ladite SCI.
Aussi, les demanderesses mentionnent que si un commissaire de justice n’est ni géomètre, ni architecte, ses clichés démontrent avec l’aide d’un fil tendu d’une borne à l’autre que la tranchée et le béton de la fondation du mur empiètent de plus d’un mètre sur la propriété de la SCI ARBESS. De même, elles contestent formellement les attestations versées par le défendeur émanant de personnes avec lesquelles M. [Q] [B] – gérant de la SCI ARBESS – n’a jamais eu de contact.
Enfin, elles précisent que le camion est assuré au tiers et non tous risques, si bien que la SCI ARBESS n’a pas déclaré le sinistre à son assureur. Elles ajoutent qu’il avait été suggéré que le défendeur fasse intervenir une connaissance pour le relevage du camion mais que sa réponse a été négative et que dans ces conditions, la SARL [B] [S] [H] SERVICES est intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [V] demande de débouter la SCI ARBESS de toutes ses demandes,et la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
M. [V] produit le rapport d’un autre géomètre selon lequel en 2010, le passage étroit objet du présent litige n’existait pas et n’a été créé que par la volonté de M. [Q] [B] au mépris des réalités du terrain et des risques encourus dont la chute d’un camion dans le fossé n’ est que l’illustration.
Le défendeur ajoute qu’un second passage trois fois plus large existe à quelques dizaines de mètres.
Il indique qu’un huissier n’est ni géomètre, ni architecte et prend les photos qu’on lui demande de prendre sans que l’on puisse en tirer de quelconques conséquences sur l’implantation d’un mur et/ou le respect de la parcelle du voisin. Il précise que le géomètre-expert qu’il a mandaté a, quant à lui, conclu que l’arrière de son mur était parfaitement conforme à la division d’origine, confirmant ainsi qu’il n’empiétait pas sur le fonds de la SCI ARBESS.
En outre, le défendeur précise que l’évacuation des terres a été réalisée.
S’agissant de la hauteur du mur, il affirme que la présence de citernes de gaz oblige – selon les préconisations du fournisseur – à rehausser le mur à cet endroit précis, expliquant qu’il a fait les démarches pour obtenir une modification du permis de construire sur ce point, qu’elle leur a été refusée de manière tacite et qu’un recours pour excès de pouvoir est pendant devant le tribunal administratif.
Sur ce point, le défendeur soutient qu’il ne saurait lui être reproché le non-respect d’un permis de construire précisément pour se conformer à la réglementation applicable aux stockages d’hydrocarbures liquéfiés. Aussi note-t-il que si par impossible le tribunal de céans ordonnait la démolition du mur et que postérieurement, le tribunal administratif annulait la décision de refus de la communauté de communes quant au rehaussement du mur, il se verrait contraint de le reconstruire à la même hauteur. Il en conclut que le tribunal de céans devra surseoir à statuer le temps que le tribunal administratif rende sa décision.
Concernant les fondations, M. [V] fait valoir qu’elles sont bien en « L » mais que la base dudit « L » est orientée en direction de sa propriété de sorte que les fondations n’empiètent donc pas sur la propriété de la SCI ARBESS.
Enfin, le défendeur note que la demande d’indemnisation concernant le camion est surprenante puisqu’il est censé être assuré et qu’en cas d’accident, une déclaration de sinistre doit être faite à l’assurance qui remboursera. Il conteste toute responsabilité dans la bascule du camion mais aurait éventuellement pu comprendre que la franchise appliquée lui soit réclamée.
Il ajoute que la SCI ARBESS n’est pas le propriétaire du camion et n’a pas qualité ni intérêt à agir . Il relève que la facture de réparation a été établie par une entreprise dénommée « [B] » alors que nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 mars 2026.
Le 27 mars 2026, la partie défenderesse a déposé une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, déposé de nouvelles écritures ainsi que la copie du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2025.
A l’audience du 27 mars 2026, les parties demanderesses ont indiqué ne formuler aucune observation sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et sur la transmission de la copie du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 décembre 2025.
A cette même audience, il a été fait droit à la demande de rabat avant d’ordonner à nouveau la clôture des débats .
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ensemble des parties ont comparu et été représentées.
Aussi, conformément à l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur les demandes en démolition du mur et en remise en état du terrain
Dans leurs dernières écritures, les parties demanderesse sollicitent la condamnation de la partie défenderesse à démolir le mur érigé en limite de propriété, sans toutefois viser au soutien de leur demande un moyen de droit.
A cet égard, il est rappelé que, selon l’article 12 du code civil, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les parties demanderesses exposent que la hauteur du mur viole l’autorisation administrative délivrée par arrêté du 10 août 2016 et que le mur, autant que ses fondations, est construit à l’intérieur du fonds de la SCI ARBESS.
Sur la hauteur du mur
Les parties demanderesses reprochent à la partie défenderesse de n’avoir pas respecté l’autorisation administrative qui lui avait été délivrée par arrêté du 10 août 2016.
A cet égard, il n’est certes pas contesté que le mur ne respecte pas, s’agissant de sa hauteur, l’autorisation administrative délivrée.
Le tribunal administratif a pu le confirmer par jugement rendu le 23 décembre 2025, dûment versé aux débats après rabat de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, les parties demanderesses ne demandent nullement la réduction de la hauteur du mur mais simplement sa destruction en raison de son empiètement supposé sur le fonds voisin.
Par ailleurs, ils n’invoquent aucun moyen de fait ou de droit fondé sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage qui pourrait le cas échéant conduire la juridiction de céans à condamner la partie défenderesse à rétablir le mur en sa hauteur administrativement autorisée.
Ainsi, la hauteur irrégulière du mur ne saurait justifier sa destruction.
Sur l’angle du mur
Les parties demanderesses allèguent que le mur est construit en partie sur le fonds de la SCI ARBESS.
Elles produisent un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite dressé le 8 mars 2024 par M. [A] [C], géomètre-expert, à la suite d’une visite des lieux le 28 février 2024, en présence du gérant de la SCI ARBESS et de M. [T] [V] ainsi qu’un plan de bornage du 6 mars 2024 réalisé par le même expert.
Il ressort des conclusions de M. [C] que les fonds en cause sont limités par trois bornes identifiées par les lettres A, B et C.
Le géomètre-expert relève que les bornes A et C sont conformes au document d’arpentage n° 163M rédigé par M. [X] [R] le 29 octobre 2007, également versé aux débats.
Il note en effet que « le mur nouvellement bâti est construit à l’intérieur de la parcelle [de M. [T] [P]] entre les bornes A et B ».
En revanche, il relève que la borne B est située à « 25 cm de l’angle du mur de construction récente ». Il ajoute que « la ligne AB commence à l’axe de la borne installée en octobre 2007 et tangente le nu extérieur du mur pour finir 25 cm avant l’angle du dit mur ».
Il note enfin que « le mur nouvellement bâti est construit à l’intérieur de la parcelle AB [Cadastre 2] entre A et B. Ce mur déborde de 25 cm au point B pour retrouver progressivement une position intérieure à la parcelle [Cadastre 2] au point C ».
Ces conclusions sont contestées par la partie défenderesse qui verse aux débats le constat du 28 août 2024 de M. [U] [E], géomètre expert, intervenu postérieurement à M. [U] [C].
Celui-ci relève que le report des côtes du document d’arpentage initial, réalisé en octobre 2007, « définissent à 4 cm près l’angle du mur actuellement construit (ce qui compte tenu de la précision des points d’appuis, différents des points d’origine, mais reconstruit et validé, peut correspondre à la précision des données) ».
Il ajoute que « l’angle du mur relevé est conforme au point 45 [la borne B] du document d’arpentage », à savoir de la délimitation d’origine des fonds litigieux.
M. [U] [E] contredit donc son confrère s’agissant du positionnement de l’angle du mur et donc de la borne B.
A ce titre, il convient de relever que M. [U] [C] définit la borne B en faisant application de côtes différentes de celles reprises dans le document d’arpentage initial d’octobre 2007 de M. [R], document ne faisant l’objet d’aucune contestation par les parties.
En effet, M. [R] définit le point B à la lumière de deux côtes (13.73 et 13.70), tandis que M. [U] [C] définit le même point, sans pour autant justifier ou exposer ce choix, à la lumière de côtes différentes (13.60 et 13.70).
Cette différence de côtes permet d’expliquer les conclusions du rapport de M. [U] [C] dont il ressort que l’angle du mur se situe à 25 cm du point B.
Ainsi, en l’absence de précisions sur le recours par M. [C] à des côtes différentes pour définir l’emplacement du point B, il convient d’écarter les conclusions reprises dans ce rapport, sur lesquelles se fondent les parties demanderesses pour justifier de l’empiètement du mur de M. [V] sur le fonds de la SCI ARBESS.
Enfin, il est relevé que si M. [E] fait part de son incertitude sur l’emplacement de la borne en façade, à savoir la borne A, force est de relever que les parties ne s’opposent pas sur ce point, tant dans leurs écritures que dans leurs dires à expert.
Dès lors, les parties demanderesses restent en défaut de démontrer, conformément à la charge de la preuve qui leur incombe et contrairement à ce qu’elles allèguent, l’empiètement du mur sur le fonds de la SCI ARBESS.
Sur les fondations
Outre l’angle du mur, les parties demanderesses soutiennent que les fondations du mur empiètent sur le fonds de la SCI ARBESS.
Elles le justifient dans leurs écritures à la lumière de deux procès-verbaux de constat dressés respectivement le 17 juin 2021 puis le 19 janvier 2022 par Maître [K] [I], huissier de justice.
Il ressort certes de ces constats, photographies à l’appui, que, à l’occasion des travaux d’érection du mur, le « fossé est creusé en partie sur la propriété de la [SCI ARBESS] ».
Il ressort également des constats effectués en cours de travaux que « les fondations empiètent sur le fonds de la [SCI ARBESS], des bornes étant présentes à chaque extrémité de la partie longue du mur ».
Toutefois, il convient d’emblée de relever que l’existence d’un fossé creusé en partie sur le fonds de la SCI ARBESS ne saurait en lui-même suffire à rapporter la preuve d’un empiètement du mur litigieux ou de ses fondations.
Par ailleurs, un constat d’empiètement dépend en principe de considérations techniques, devant être réservées à un technicien ou un expert du bâtiment.
Il en va d’autant plus ainsi en présence d’un mur érigé en limite de propriété dont l’empiètement dépend d’un bornage précis.
Or, au cas présent, les constats effectués doivent être lus conjointement avec ceux des géomètres-experts intervenus à la demande des parties, sans qu’il ne puisse être tenu compte des considérations de bornage de M. [C] pour les motifs repris ci-dessus.
Il ressort en particulier des conclusions de M. [E] que, en l’état du bornage et du document d’arpentage initial d’octobre 2007, ainsi que de la marge de tolérance tenant à la précision des points d’appui, le mur n’est pas érigé sur le fonds de la SCI ARBESS.
Les parties demanderesses n’apportent aucun élément de nature à contredire cette conclusion autant que d’autres éléments de preuve de nature à apporter un éclairage différent s’agissant des fondations qui demeurent dans le prolongement du mur érigé.
Par conséquent, la SCI ARBESS et la SARL [B] [S] [H] SERVICES seront déboutées de leur demande en démolition du mur, ainsi que celle accessoire tenant à la remise en état du terrain consécutivement à la démolition sollicitée.
Sur la demande en remboursement des frais de dépannage
M. [V] demande dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 que la SCI ARBESS soit déclarée irrecevable à soutenir cette demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il est rappelé que, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les parties demanderesses versent au soutien de leur demande une facture n° 28/0421 établie le 30 avril 2021 par la SARL [B] [S] [H] SERVICES d’un montant de 6363 euros correspondant au dépannage du camion accidenté ainsi qu’une seconde facture n° 179/0621 du 30 août 2021 d’un montant de 720 euros établie par la même société correspondant aux frais de réparation du camion accidenté.
Elles produisent également un courrier de relance du 30 août 2021 adressé par le service administratif de la SARL [B] [S] [H] SERVICES à la partie défenderesse la mettant en demeure de s’acquitter sous quinzaine de la facture transmise le 30 avril 2021.
Aussi ne ressort-il d’aucune pièce versée aux débats que la SCI ARBESS a engagé des frais en lien avec le remorquage du camion accidenté ou qu’elle en retiendrait la propriété.
Ainsi, elle ne démontre pas disposer de la qualité ou d’un intérêt à agir pour solliciter la condamnation de la partie défenderesse à s’acquitter du montant de cette facture, et ce, quand bien même l’accident est survenu sur son terrain.
Dès lors, elle sera déclarée irrecevable en cette demande.
Par ailleurs, la SARL [B] [S] [H] SERVICES n’avance aucun moyen de droit au soutien de sa prétention.
Il est rappelé que, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, précision faite que, en application de l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la SARL [B] [S] [H] SERVICES verse aux débats diverses photographies contemporaines de l’accident, sur lesquelles il apparaît clairement qu’un camion s’est retrouvé accidenté dans le fossé creusé et destiné à la réalisation du mur en limite de la propriété de M. [V].
L’accident a donc été du moins en partie causé par les travaux réalisé par M. [V] qui ont conduit, ainsi qu’il ressort également du constat d’huissier du 17 juin 2021, à la réalisation d’un fossé débordant sur le fonds de la SCI ARBESS et non délimité.
Ainsi, la partie défenderesse a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil.
S’agissant du préjudice subi et de son lien de causalité avec la faute imputable à M. [T] [V], la SARL [B] [S] [H] SERVICES produit une facture n° 28/0421 du 30 avril 2021 d’un montant de 6363 euros correspondant au dépannage du camion accidenté, ainsi qu’une autre facture n° 179/0621 du 30 août 2021 d’un montant de 720 euros correspondant aux frais de réparation dans les ateliers de la SARL [B] [S] [H] SERVICES du camion accidenté.
Cette facture est illustrée par les photographies produites sur lesquelles sont nettement visibles les deux grues utilisées pour remorquer le camion accidenté ainsi qu’une dépanneuse poids-lourds.
Aussi ne saurait-il être discuté le fait que la SARL [B] [S] [H] SERVICES a subi un préjudice matériel en lien avec la faute commise par la partie défenderesse du fait de la présence d’un de ses camions dans la tranchée ouverte pour la construction du mur.
S’agissant toutefois de l’évaluation du préjudice, il convient, premièrement, de relever que les factures permettant de chiffrer le préjudice subi ont été établies par la demanderesse elle-même.
La SARL [B] [S] [H] SERVICES ne verse aucun devis ou aucune autre facture d’un autre prestataire permettant d’apprécier la sincérité et l’impartialité du document transmis.
Deuxièmement, les photographies versées aux débats ne permettent d’illustrer que la présence des deux grues ainsi que celle de la dépanneuse poids-lourds, et non, comme indiqué également sur la facture, de la camionnette atelier ainsi que d’un porte engin avec chargeur pour remblayer la tranchée.
Deuxièmement, elle expose, sans pour autant en rapporter la preuve, que le véhicule accidenté n’était assuré qu’au tiers.
Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant M. [T] [V] à verser à la SARL [B] [S] [H] SERVICES la somme de 3000 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SCI ARBESS demande enfin la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 5000 en dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant avoir subi un préjudice du fait des refus répétées de la partie défenderesse d’ évacuer les terres déposées sur son terrain mais également du fait de la construction d’un mur empiétant sur son fonds et ne respectant pas l’autorisation administrative délivrée.
Enfin, elle souligne que son préjudice va se poursuivre à l’occasion de la remise en état du terrain.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige en application des règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, il est premièrement relevé qu’aucune faute ne saurait être imputée à la partie défenderesse tenant à l’érection du mur litigieux.
Deuxièmement, outre le fait qu’aucune faute n’est imputée à la partie défenderesse dans la réalisation du mur litigieux, aucun préjudice tenant à la remise en état du terrain consécutive à la destruction sollicitée ne saurait être indemnisé. Il en va d’autant plus ainsi que le préjudice subi à l’occasion de la remise en état du terrain demeure un préjudice futur et hypothétique.
Troisièmement, il n’est certes pas discuté entre les parties le fait qu’au deuxième trimestre 2023, soit postérieurement à son assignation, M. [V] a évacué les terres entreposées sur le terrain de la SCI ARBESS.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément du débat que M. [V] a abusivement résisté à une demande tendant au débarras des terres entreposées.
D’une part, celui-ci ne s’est vu adresser une telle demande que le 1er juillet 2022 par le conseil de la SCI ARBESS, soit quelques mois seulement avant son assignation.
Si ce courrier fait état de multiples demandes identiques antérieures, les éléments transmis au dossier ne permettent de l’attester.
De plus, la partie défenderesse justifie d’un courriel du 24 juin 2022 où il fait état d’un refus, non contesté par la SCI ARBESS, de la SARL [B] [S] [H] de le voir pénétrer sur son terrain pour remblayer la tranchée le long du mur litigieux.
Il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas débarrasser les terres entreposées.
D’autre part, la partie défenderesse verse aux débats divers témoignages, dont l’un, non contesté, d’une de ses voisines qui atteste qu’au moment du terrassement de son garage, la SARL [B] [S] [H] lui avait demandé qu’une partie des terres et gravats excavés soient laissés sur son terrain pour un usage personnel.
Ce témoignage permet à tout le moins de donner du crédit à l’affirmation de la partie défenderesse selon laquelle la présence des terres de la tranchée excavée pour l’érection du mur sur le fonds de la SCI ARBESS résultait d’une demande faite en ce sens et d’expliquer les raisons de leur débarras tardif.
Ainsi, la SCI ARBESS n’apporte la preuve ni d’une faute tenant à la résistance abusive de M. [T] [V] ni d’un préjudice subi.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au principal, la SCI ARBESS supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, il convient de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI ARBESS et la SARL [B] [S] [H] SERVICES de leur demande en destruction du mur érigé en limite des fonds cadastrés section AB n° [Cadastre 2] et AB n° [Cadastre 1],
DEBOUTE la SCI ARBESS et la SARL [B] [S] [H] SERVICES de leur demande de remise en état du terrain,
DECLARE la SCI ARBESS irrecevable en sa demande en remboursement des frais de dépannage pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
CONDAMNE M. [T] [V] à verser à la SARL [B] [S] [H] SERVICES la somme de 3000 euros en remboursement des frais de dépannage,
DEBOUTE la SCI ARBESS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
DEBOUTE la SCI ARBESS, la SARL [B] [S] [H] SERVICES et M. [T] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI ARBESS aux dépens.
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement, le 29 mai 2026,
La greffière La vice-présidente
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