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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 24/11857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 18/11/2025
A Me MOLHO (B0991)
Me METAIS (R0030)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/11857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Yaëlle MOLHO de la SELARLU YM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0991
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] est client de la BNP PARIBAS. Il indique que le dimanche 10 septembre 2023, il a été contacté sur son téléphone portable par un prétendu conseiller de la banque, pour l’alerter sur des mouvements anormaux intervenus sur son compte bancaire.
Il rappelle qu’à cette occasion, son interlocuteur lui a communiqué les informations confidentielles suivantes le concernant : les coordonnées de son agence, le nom de son conseiller bancaire, son numéro de compte, ses identifiants de connexion, sa date et lieu de naissance, ainsi que les dernières opérations intervenues sur son compte (nature de la dépense et montant).
M. [V] ajoute que les captures d’écran qu’il produit attestent que les appels émis par ce faux conseiller ainsi que les SMS reçus laissaient croire qu’ils provenaient de sa banque, soulignant que le numéro d’appel utilisé était celui de la BNP PARIBAS, son interlocuteur lui ayant d’ailleurs suggéré d’effectuer une recherche de ce numéro sur « Google ».
Il fait valoir que c’est par ces manœuvres ingénieuses qu’il s’est laissé convaincre de remettre sa carte bancaire au fraudeur.
M. [V] souligne que, pris de panique et honteux de cette situation, il a procédé à une déclaration d’assurances auprès du véritable service fraude de la banque avec une autre présentation des circonstances de l’escroquerie, présentation sur laquelle il est revenu.
A 15h35, le plafond de la carte bancaire de M. [V] a été porté à la somme de 40 000 euros, contre 10 000 euros.
Par la suite, les opérations bancaires suivantes ont été effectuées, toujours le 10 septembre 2023 :
— à 17h18, un achat auprès de DFS France 22, pour 6 450 euros, avec saisie du code confidentiel ;
— à 19h46, un achat auprès de DFS France 22, pour 11 150 euros, avec saisie du code confidentiel ;
— à 20h27, un retrait au DAB de 2 000 euros ;
— à 20h28, un retrait au DAB de 2 000 euros.
Soit une somme totale de 21 600 euros.
M. [V] précise avoir réalisé le lendemain qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Le 11 septembre 2023, il a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7].
Par acte du 27 septembre 2024, M. [V] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 21 600 euros au titre des opérations frauduleuses, outre 199,79 euros d’intérêts au taux légal majoré de cinq points du 11 septembre 2023 au 18 septembre 2023, 549,41 euros d’intérêts au taux légal majoré de dix points du 19 septembre 2023 au 10 octobre 2023 et 15 760,96 euros d’intérêts au taux légal majoré de quinze points du 11 octobre 2023 au 11 octobre 2024, celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [V] de ses demandes, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de remboursement, de juger que les pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision, à titre très subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de remboursement, de juger que ces pénalités de retard ne s’appliquent qu’à compter du 11 octobre 2023 et se limitent à la somme de 5 209,42 euros. Elle demande au tribunal de débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts, en tout état de cause, de le débouter de ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande de remboursement des opérations bancaires :
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, M. [V] rappelle le stratagème des fraudeurs qui l’a mis en confiance. Il se prévaut à cet égard d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023, qui a retenu que face à un interlocuteur utilisant le numéro d’appel de la conseillère financière et indiquant être son assistant, le client a cru valider la notification litigieuse sur son application bancaire, ajoutant que ce mode opératoire, par l’utilisation du spoofing, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face a un appel téléphonique évoquant un piratage, la vigilance est moindre que celle d’une personne réceptionnant un mail, outre que le client n’a pas tarde à signaler les virements frauduleux a sa banque.
Il souligne que la banque a reconnu dans une lettre du 19 avril 2024 la sophistication de l’escroquerie, son interlocuteur détenant d’ailleurs des informations personnelles le concernant.
En outre, M. [V] estime que la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave qu’il aurait commise, soulignant que cette négligence grave ne saurait se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
Ceci étant exposé.
La banque rapporte la preuve, par les relevés informatiques qu’elle produit en pièce n°1, que les quatre opérations litigieuses ont fait l’objet d’une authentification forte, par l’utilisation physique de la carte bancaire et la composition du code confidentiel attaché à cette carte, outre qu’il n’est pas discuté que ces opérations n’ont pas été affectées par une déficience technique.
Sur la négligence grave qui aurait été commise par le client, il est rappelé que la charge de la preuve repose sur la banque, étant souligné que le seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés est insuffisant pour caractériser cette négligence.
A titre liminaire, il est relevé que la BNP PARIBAS verse aux débats le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [V] du lundi 11 septembre 2023, que ce dernier n’évoque pas dans son assignation.
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KV
Dans cette plainte, le requérant soutient que le dimanche 10 septembre 2023, vers 15h00, il se trouvait à [Localité 6] et avait sa carte bancaire dans son porte-carte rangé dans la poche de sa veste. Il précise que le lendemain vers 8h00, il a constaté qu’il n’avait plus son porte-carte qui lui avait été dérobé sans qu’il ne s’en aperçoive, indiquant alors avoir immédiatement fait opposition sur sa carte.
Il ajoute avoir constaté une utilisation frauduleuse de sa carte, pour une somme de 22 000 euros constituée d’achats et de retraits. Il indique qu’il lui a été dérobé, outre son porte-carte de marque LONGCHAMP contenant sa carte bancaire, sa carte vitale, sa carte de mutuelle, sa carte de transport et divers papiers personnels.
Par ailleurs, la banque justifie par la retranscription des appels téléphoniques émis par M. [V] et dont le contenu n’est pas contesté que, dans sa première déclaration du 11 septembre 2023, il a indiqué avoir été contacté le 10 septembre 2023 par des fraudeurs se faisant passer pour sa banque et que ces derniers ont réussi à obtenir son numéro de client, son code d’accès, ajoutant que ces fraudeurs sont venus chercher sa carte et ont obtenu le code.
Dans une seconde retranscription du 11 septembre 2023, M. [V] a à nouveau contacté sa banque dans l’après-midi, et précisé, contrairement à ce qu’il avait indiqué le matin, qu’il s’était fait voler sa carte dans un café le dimanche 10 septembre 2023, ne s’en étant rendu compte que le lendemain. Son interlocuteur lui rappelant qu’il avait précédemment donné une version différente des faits, il a alors indiqué que, dans la panique et après des recherches sur internet, il avait décrit des faits lui permettant de se faire rembourser. Il a confirmé s’être fait voler sa carte, les voleurs ayant dû voir son code secret lorsqu’il a utilisé sa carte dans le café, soulignant que cette version correspond à celle donnée dans sa plainte.
Dans son assignation, M. [V] revient à nouveau sur ses déclarations, soutenant avoir reçu un appel d’un faux conseiller bancaire.
Ces différentes versions de la fraude dont le requérant a été victime conduisent à relativiser la description des faits qu’il donne.
Dans tous les cas, si M. [V] soutient avoir été contacté par un numéro de téléphone correspondant à sa banque, il n’en justifie pas. En effet, contrairement à ce qu’il indique dans son bordereau, sa pièce n°1 n’est pas un extrait de la facture de téléphone comprenant le détail de ses communications, permettant de vérifier qu’il a alors été appelé par le numéro [XXXXXXXX01], mais est constituée d’une lettre de la BNP PARIBAS du 16 octobre 2023, en réponse à sa demande de remboursement.
Il ne peut dès lors se prévaloir de la jurisprudence qu’il cite, retenant qu’un client voit nécessairement sa vigilance diminuée alors qu’il est appelé par le fraudeur, depuis un numéro de téléphone attribuée à sa banque.
Décision du 18 Novembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KV
Il résulte de la première retranscription de l’appel téléphonique émis par M. [V] que ce dernier a reconnu qu’à cette occasion, le fraudeur a réussi à obtenir son numéro de client, son code d’accès, ce que le requérant n’évoque d’ailleurs pas dans ses écritures.
Il a donc commis une première négligence en n’assurant pas la conservation de ses données bancaires personnelles, alors qu’il était en conversation téléphonique avec un individu ayant simplement affirmé être un conseiller bancaire l’alertant sur des opérations suspectes sur son compte.
En outre et surtout, M. [V] a remis sa carte bancaire à un individu mandaté par son interlocuteur, donc un tiers lui étant inconnu, dans des circonstances qu’il ne détaille d’ailleurs pas dans son assignation.
Or, aucune banque ne procède de la sorte et c’est à tort que le demandeur soutient que cette démarche pouvait relever des services bancaires dont il bénéficie dans le cadre du service INFINITE. En effet, dans la liste de ces services, ne figure nullement une telle remise.
Au surplus, il découle de la première retranscription de l’appel téléphonique, que M. [V] a rappelé que lorsque le fraudeur est venu récupérer sa carte, « ils ont obtenu le code », sans qu’il ne précise encore une fois les modalités de cette obtention.
La BNP PARIBAS rapporte donc la preuve que M. [V] a commis des négligences graves s’opposant à sa demande de remboursement des opérations bancaires objet du litige.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [N] [V] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
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