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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/81542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81542 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWGR
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me JOBIN LS
ce Me POULIGUEN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EDITION ET D’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER
RCS DE [Localité 4] 542109467
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0195
DÉFENDERESSE
S.A.S. BARLERIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J026
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon, entre autres dispositions, a :
— dit que la résiliation des contrats prononcés par la SARL société d’édition et d’équipement du transport routier (SETR) correspond à une rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties.
— fixé le préavis à 18 mois.
— condamné la société SETR à verser à la société BARLERIN une somme de 100 000 € en réparation de son préjudice de marge sur frais variables sur une période de 18 mois, outre une indemnité de 12 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce jugement (lequel est frappé d’appel) la société BARLERIN a pratiqué, pour un montant total de 14 160,60 €, le 18 juillet 2025 au préjudice de la société SETR les saisies attributions suivantes :
— auprès du CRÉDIT LYONNAIS, qui a permis d’appréhender une somme de 19 233,11 €
— auprès de la BNP Paribas, qui a permis d’appréhender une somme de 5685,70 €.
Par acte du 22 août 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins de contester les saisies susmentionnées.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la SARL SETR tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, cette dernière sollicite :
— à titre principal : la mainlevée des 2 saisies attributions;
— à titre subsidiaire : le report à 24 mois du paiement des causes du jugement intervenu le 26 mai 2025, outre l’exonération de la majoration de l’intérêt légal;
— à titre encore plus subsidiaire : l’échelonnement sur 24 mois du paiement des causes de ce jugement;
— une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et revendique une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La demande tendant à la mainlevée des saisies ne peut qu’être écartée dès lors que :
— le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites est clair et précis, peu important par ailleurs que ses motifs fassent état d’une durée de préavis de 15 mois, cette prétendue incohérence ne pouvant à l’évidence être corrigée que par la cour d’appel dans son arrêt à intervenir sur le fond du litige
— malgré ce que prétend la demanderesse, il n’apparaît pas que les saisies contestées auraient été précédées par des manœuvres déloyales de la part de la saisissante, étant en outre observé que la première n’avait en tout état de cause à l’évidence aucune intention d’exécuter spontanément les causes du jugement dont s’agit.
Par ailleurs, il résulte de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2025 par le premier président, que la SARL SETR est en mesure de s’acquitter immédiatement des condamnations prononcées par le tribunal des activités économiques de Lyon.
En conséquence, la demande de délai de grâce, tant formulée sous forme de report que d’échelonnement, sera également rejetée.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette les demandes tendant à la mainlevée des saisies attributions pratiquées le 18 juillet 2025 par la société BARLERIN au préjudice de la SARL SOCIETE D’EDITION ET D’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER (SETR),
— Déboute la SARL SOCIETE D’EDITION ET D’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ROUTIER de l’intégralité de ses demandes,
— La condamne à verser à la société BARLERIN une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens, outre les frais d’exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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