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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00797 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SBV
AFFAIRE : [O] [I] C/ Entreprise [Z] [B], [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 04 Février 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Entreprise [Z] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2], a confié à Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, la réalisation d’un escalier en bois et métal, selon devis n° D1059, d’un montant de 9 083,60 accepté le 28 novembre 2023.
Monsieur [O] [I] a réglé un acompte de 5 700,00 euros et a critiqué les travaux réalisés.
Le 28 février 2024, Monsieur [B] [Z] a établi une facture n° F-2024-0004 d’un montant de 2 883,60 euros, comprenant une remise de 500,00 euros.
Le 10 avril 2024, Maître [S], commissaire de justice mandaté par Monsieur [O] [I], a dressé un procès-verbal de constat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner en référé
Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle
A l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [O] [I], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, à lui payer les indemnités provisionnelles suivantes :
4 206,00 euros, à valoir sur les frais de reprise des désordres des gardes-corps ;
3 658,20 euros, à valoir sur son préjudice esthétique ;
4 000,00 euros, à valoir sur son préjudice moral ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise, conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, débouter Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, de ses prétentions ;
condamner Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 10 avril 2024.
Monsieur [B] [Z], entrepreneur individuel,, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
rejeter toutes les demandes de Monsieur [O] [I] et, subsidiairement, mettre les frais d’expertise à la charge du Demandeur ;
condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 3 383,60 euros, à valoir sur le solde de sa facture ;
condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, Monsieur [O] [I] fonde ses demandes indemnitaires provisionnelles, sans articulation de ses moyens de droit, sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et sur les articles 1792 et suivants du code civil, affirmant que la réception aurait eu lieu le 23 février 2024.
Or, il n’est produit aucun justificatif de la réception expresse des travaux et si Monsieur [B] [Z] retient qu’elle serait tacite, les conditions dégagées par la jurisprudence pour la présumer ne sont pas réunies, en l’absence de paiement de 40% du montant des travaux et au regard des critiques constantes de leur réalisation.
De plus, il ne relève pas de l’office du juge des référés de statuer, dans l’hypothèse d’une réception tacite, sur les réserves qui auraient été faites à cette occasion et qui sont dépourvues d’évidence.
Par ailleurs, Monsieur [B] [Z] relève à juste titre que, dans l’hypothèse où la réception serait retenue, le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement était expiré à la date de son assignation, si bien que l’obligation indemnitaire qui en serait déduite serait sérieusement contestable.
En outre, contrairement à ce qu’avance Monsieur [O] [I], la responsabilité contractuelle de droit commun ne perdure, après la réception, que pour les désordres réservés, dont il n’est pas en mesure de rapporter la preuve avec l’évidence requise en référé en l’absence de réception expresse et d’établissement d’un procès-verbal de réception.
De surcroît, la garantie de bon fonctionnement ne peut trouver à s’appliquer qu’à un élément d’équipement destiné à fonctionner, ce qui n’est le cas ni d’un escalier, ni de gardes-corps.
Enfin, la démonstration de la gravité des désordres allégués par Monsieur [O] [I] ne repose que sur le procès-verbal de constat du 10 avril 2024, manifestement inadéquat pour démontrer techniquement qu’ils porteraient atteinte à la solidité ou à la destination de l’escalier litigieux.
Il en résulte que Monsieur [O] [I] ne démontre pas, de manière non sérieusement contestable, le principe de l’obligation indemnitaire dont il se prévaut à l’encontre de Monsieur [B] [Z].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes indemnitaires provisionnelles.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures émis par Monsieur [B] [Z], les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Défendeur dans leur survenance.
Les moyens développés par celui-ci pour s’opposer à cette demande ne sont pas de nature à établir que la mesure d’instruction sollicitée serait inutile, du fait que tout recours de Monsieur [O] [I] à son encontre serait manifestement irrecevable ou voué à l’échec, dès lors que :
le régime de responsabilité, qui dépend de l’existence ou de l’absence de réception, n’est pas établi de manière claire et non équivoque ;
en cas de réception tacite, des réserves peuvent être retenues par la juridiction du fond, auxquelles s’appliquera alors, pendant dix ans, une responsabilité civile de droit commun fondée sur l’obligation de résultat de l’entrepreneur, dont la mise en œuvre ne requière pas, contrairement à ce qu’avance le Défendeur, de l’avoir mis en demeure au préalable ;
les désordres de l’escalier apparus après la réception peuvent relever de la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage, ou de sa responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dite « des dommages intermédiaires », toutes deux d’une durée de dix ans ;
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [O] [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
III. Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la responsabilité de Monsieur [B] [Z] est susceptible d’être recherchée par Monsieur [O] [I], y compris sur des fondements ne requérant pas la démonstration d’une faute.
Par ailleurs, le montant des travaux de reprise devisés à la demande de Monsieur [O] [I] est supérieur au solde du marché de travaux.
Il s’ensuit qu’une compensation des obligations réciproques des parties est vraisemblable en son principe et pourrait anéantir totalement l’obligation de payer qu’invoque Monsieur [B] [Z] à l’encontre du maître d’ouvrage.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [O] [I] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [O] [I] à l’encontre de Monsieur [B] [Z] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06 18 77 89 88
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Monsieur [O] [I] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 10 avril 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [O] [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 faire les comptes entre Monsieur [O] [I] et Monsieur [B] [Z] ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de Monsieur [B] [Z] à l’encontre de Monsieur [O] [I] ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [O] [I] et Monsieur [B] [Z] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIQUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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