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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 févr. 2026, n° 20/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 1] / S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3]
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7E-ND5L
N° 26/00030
Du 12 Février 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me LAMBERT
Le 12 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Adresse 1] (venant aux droits du SIP [Localité 3] par suite de la fusion du SIP [Localité 2] CENTRE et SIP [Localité 2] COLLINES), représentant l’Administration Fiscale, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHEMIN DES [Adresse 3] prise en la personne de son Administrateur provisoire Maître [D] [Y], demeurant à [Adresse 5], nommé à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 16 mars 2009, ET ENCORE chez Madame [V] [S] domiciliée [Adresse 6] à NICE (06000)
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [W] [S] divorcée [K]
gérante de la SCI [Adresse 7]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 18 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement (n° 22/00308) du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a validé la procédure de saisie initiée par le comptable du service des impôts des particuliers de Nice [Adresse 9]-[Adresse 10] et a ordonné la vente forcée des biens saisis, fixant l’audience de vente forcée au 23 mars 2023.
Par jugement (n° 23/00115) du 25 mai 2023, la vente forcée a été reportée au 7 décembre 2023.
Par jugement (n° 24/00018) du 18 janvier 2024, la vente forcée a été reportée au 12 décembre 2024.
Par jugement (n°25/00026) du 06 février 2025, la vente forcée a été reportée au 18 décembre 2025 .
Par des conclusions visées par le greffe le 08 décembre 2025, le créancier poursuivant sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice :
— ordonne le report de l’adjudication prévue le 18 décembre 2025 ;
— déclare les dépens, frais privilégiés de vente.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’aux termes du jugement du 09 septembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 2] a notamment :
— déclaré irrecevable Madame [W] [S] en ses demandes ;
— déclaré recevable le Comptable public en ses demandes ;
— débouté la société [Adresse 7] de sa demande d’annulation du commandement de payer du 29 juillet 2020 et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation
— débouté la société [Adresse 7] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le créancier poursuivant précise que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 2 juin 2022, lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de Madame [S] et de la SCI [Adresse 7].
Il rappelle également que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a, par un jugement du 8 décembre 2022, validé la saisie-immobilière et fixé la vente forcée au 23 mars 2023.
Il précise, toutefois, que suite à l’appel formé contre ce jugement en date du 08 décembre 2022, la Cour d’appel a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi susmentionné, lequel a été rejeté le 12 juin 2025.
Il affirme que, suite à ce rejet, les conclusions en reprise d’instance devant la Cour d’appel d'[Localité 4] sont en cours de finalisation.
Il sollicite, pour ce motif, un nouveau report de la vente dans l’attente de l’arrêt de cette Cour.
La SCI [Adresse 7] représentée lors de l’audience du 18 décembre 2025 n’a pas conclu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le report de la vente forcée
Il ressort de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que, dès lors qu’un appel a été interjeté contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation prononcé le 07 décembre 2022 et indique, sans que cela ne soit contesté, qu’une audience est prévue prochainement devant la Cour d’appel d'[Localité 4].
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de report.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe :
Ordonne le report de la date de l’audience de vente forcée au 17 décembre 2026 à 09h00 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 juillet 2020 et publié le 17 septembre 2020 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2] (volume 2020 S n° 54) ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La greffière Le juge de l’exécution
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