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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/12112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [C] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/12112 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYLI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Maître Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/052647 du 23/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 15]
19353077
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12112 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYLI
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 26 septembre 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, Madame [W] [H], née le 10 décembre 1979, qui exerçait la profession d’agricultrice, puis de garde d’enfant, a contesté la décision de la [7] ([6]) de PARIS du 16 juillet 2019 suite à son recours préalable administratif obligatoire, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 6 mai 2019, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2024.
Représentée par son conseil, Madame [W] [H] a contesté la décision de refus de la [12] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie à la date de sa demande du 6 mai 2019 et caractérisée par une perte de la vision de l’œil gauche, une perte de mobilité de la main gauche, une perte de l’audition de l’oreille gauche et une anémie chronique.
Dispensée de comparution, la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 15], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 16 juillet 2019 fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement rendu le 3 avril 2024, le tribunal a désigné le docteur [L] [D] afin de pratiquer un examen clinique de Madame [W] [H] aux fins de préciser le taux d’incapacité dont celle-ci est atteinte par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie d’apprécier si la requérante était atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-3 du code de la sécurité sociale.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2024. Il conclut que le taux d’incapacité dont Mme [W] [H] est atteinte est supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : la perte d’un œil avec un champ visuel rétréci attesté par le certificat médical de la demande (47%) avec surdité profonde de l’oreille gauche (30%), associés à la malformation avec impotence fonctionnelle de la main gauche impactant les actes de la vie quotidienne et au préjudice esthétique (30%). Par ailleurs la requérante est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait du retentissement de l’ensemble de ses troubles sur ses possibilités de bénéficier d’un poste adapté. Sa capacité résiduelle de travail est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [W] [H] a comparu, assistée de son conseil et a présenté ses observations. Elle demande l’entérinement du rapport d’expertise.
Dispensée de comparaître la [11] a adressé des observations écrites. Elle demande que soient écartées les conclusions du rapport d’expertise, demande de constater que le taux d’incapacité de Mme [W] [H] est compris entre 50% et moins de 80%, qu’elle ne rencontrait pas de RSDAE, qu’elle ne relève donc pas de l’attribution de l’AAH et en conséquence de rejeter son recours.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP :
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Examen des faits
Madame [W] [H] souffre, ainsi que cela est décrit au terme de l’examen clinique :
d’absence de globe oculaire gauche, et diminution du champ visuel droit,de surdité profonde de l’oreille gauche non appareillable,d’une main gauche globalement atrophiée avec absence de pince pouce index et atrophie des 5 doigts avec absence de mobilité des phalanges proximales et distales,la force musculaire de la main gauche est quasi inexistante, sa fonctionnalité est très diminuée, la main ne sert que de butoir. L’habillage et le déshabillage sont lents et entravés par l’atrophie de la main gauche. Idem pour la toilette.d’une diminution du volume gauche du thorax avec un sein gauche athrophiquecicatrice de laparotomie horizontale de l’intervention gynécologique de 2012.
Elle a exercé plusieurs métiers : Auprès des animaux dans une ferme, comme garde d’enfants à domicile et en qualité d’agent de sécurité pour la sortie des écoles pendant environ 2 ans. Elle est actuellement en formation de langues étrangères par le biais de [16].
Elle fait valoir qu’elle est atteinte de pathologies invalidantes depuis son enfance comme le confirme le certificat médical du 9 juillet 2019 établi par le docteur [M].
La [6] a rejeté les demandes de la requérante. L’équipe pluridisciplinaire a estimé que Mme [H] avait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% car sa problématique de santé a un retentissement notable sur sa vie quotidienne, mais en la laissant autonome.
L’expert a conclu que le taux d’incapacité dont Mme [W] [H] est atteinte est supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : la perte d’un œil avec un champ visuel rétréci attesté par le certificat médical de la demande (47%) avec surdité profonde de l’oreille gauche (30%), associés à la malformation avec impotence fonctionnelle de la main gauche impactant les actes de la vie quotidienne et au préjudice esthétique (30%).
Madame [W] [H] demande que soient entérinées les conclusions du rapport d’expertise.
La [12] [Localité 15] se fondant sur les observations de l’expert selon lesquelles Mme [H], « même si elle a dû mettre en place des stratégies, est autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle ne relève donc pas du taux d’incapacité de 80% ». La [11] rappelle que l’évaluation d’un taux d’incapacité repose sur l’évaluation globale des difficultés de la personne dans sa vie quotidienne et dans son environnement. Or dans le cas présent l’expert paraît avoir additionné le taux de chacune des déficiences observées. L’existence, depuis l’enfance, de ces polypathologies ne l’ont pas empêchée d’exercer des métiers très variés. La [11] maintient que le taux d’incapacité de Mme [H] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Sur ce, le tribunal estime, conformément aux termes de l’ANNEXE au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que l’approche évaluative des conséquences pour la personne doit rester globale, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire. Mais les taux afférentes à celles-ci ne sauraient s’ajouter de façon arithmétique, sauf précision contraire dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, l’argumentaire de la [11] au soutient de sa critique du raisonnement de l’expert judiciaire est de nature à emporter la conviction du tribunal. Celui-ci paraît avoir ajouté le taux de 47% correspondant à la déficience de vision de l’oeil gauche à celui de 30% pour les troubles de l’audition et enfin 30% au titre du préjudice esthétique. Cependant il n’est pas contesté, certes au prix d’importants efforts, que Mme [H] est en mesure de réaliser seule, même avec lenteur et entraves, les actes de la vie quotidienne. D’ailleurs, elle n’a jamais invoqué le fait qu’elle devait recourir à une aide extérieure pour y parvenir. En outre, en dépit de sa polypathologie, Madame [W] [H] a été en capacité d’exercer plusieurs métiers différents.
En conséquence, au vu des éléments précités, il convient d’écarter les conclusions de l’expert et de débouter Madame [W] [H] de son recours en vue de voir fixer à 80% son taux d’incapacité.
Sur la RSDAE :
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ;
— soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/12112 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYLI
La notion d’emploi contenue dans la [17] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [W] [H] déclare être atteinte à la date de sa demande du 6 mai 2019 d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-2-1 du code de la sécurité sociale. Elle déclare avoir eu quelques expériences professionnelles, mais que la persistance de ses douleurs l’ont contrainte à cesser toute activité. Elle conteste la décision de la [14] qui a estimé qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
La [11] a en effet considéré que ces expériences professionnelles démontraient, qu’en dépit de ses déficiences sensorielles et motrice du membre supérieur non dominant, Madame [W] [H] était en capacité d’exercer certains métiers à la date de sa demande, ses problèmes de santé n’étant pas évolutifs.
Au terme de son rapport, l’expert a conclu que la requérante est atteinte, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait du retentissement de l’ensemble de ses troubles sur ses possibilités de bénéficier d’un poste adapté. Sa capacité résiduelle de travail est supérieure à 5%.
Madame [W] [H] demande l’entérinement du rapport d’expertise.
La [11] maintient sa position, et s’oppose à ce que soit reconnue à Madame [W] [H] une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Elle demande le rejet de sa demande.
Sur ce, une décision récente de la Cour d’appel de Paris en date du 12 janvier 2024 a précisé les critères qu’il y a lieu de retenir pour caractériser l’existence de la réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi la réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi doit s’entendre « au regard des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, ces limites ne s’entendant pas de l’inaptitude à exercer une profession précise, mais de l’incapacité à exécuter certains gestes et certaines activités, des contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et des troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. ».
Au vu de cette jurisprudence, force est de constater que l’expert a bien caractérisé la réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au regard des déficiences à l’origine du handicap en retenant, même de façon lapidaire, « les retentissements de l’ensemble de ses troubles sur ses possibilités de bénéficier d’un poste adapté. Sa capacité résiduelle de travail est supérieur à 5%. »
En conséquence, il y a lieu sur ce point de faire droit à la demande de la requérante et de considérer qu’à la date de sa demande, elle était atteinte d’une réduction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [12] [Localité 15] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 15].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DEBOUTE Madame [W] [H] de son recours exercé contre la décision de la [11] du 16 juillet 2019 uniquement sur le taux d’incapacité compris entre 50% et moins de 80%;
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [W] [H] contre la décision de la [11] du 19 juillet 2019 en ce qu’il a conclu que celle-ci ne relevait pas d’une réduction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
ANNULE la décision de la [11] du 19 juillet 2019 refusant l’allocation adulte handicapée (AAH) à Madame [W] [H] ;
DIT que [W] [H] a droit à l’allocation adulte handicapée (AAH) en application de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la [12] [Localité 15] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [8] [Localité 15] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 15] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12112 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYLI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [H]
Défendeur : [13]
19353077
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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