Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 janv. 2026, n° 24/12276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me MEUNIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554Q
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0208
Décision du 14 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12276 – N° Portalis 352J-W-B7I-C554Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Souhaitant acquérir un véhicule automobile auprès de la société Infinite Car dans les locaux de laquelle il s’est déplacé après avoir consulté une annonce sur le site « Le Bon Coin », M. [D] [W] a procédé depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale à trois virements, soit deux de 15.000 euros chacun les 4 et 5 mai 2024, et un troisième de 1.000 euros le 6 mai, au bénéfice du compte désigné par le vendeur.
N’ayant pas été livré du véhicule, M. [W] a déposé le 14 mai 2024 une plainte du chef d’escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 5] (94).
Le 15 mai 2024, il a adressé une contestation à sa banque et sollicité la mise en œuvre d’une procédure de retour des fonds.
Par lettre de son conseil en date du 29 mai 2024, il a mis en demeure la banque de l’indemniser de son préjudice sous huitaine.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M. [W] a fait assigner la SA Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 juin 2025, aux visas des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de :
« DECLARER Monsieur [D] [W] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER que la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis plusieurs fautes,
JUGER que la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a procédé à aucune vérification et ne justifie de la demande de retour de fonds,
CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 31.000 euros, au titre du préjudice financier,
CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 5.000 euros, correspondant au préjudice moral subi,
CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire. "
A l’appui de ses prétentions, il affirme tout d’abord sa qualité de victime d’une escroquerie dont il démontre la réalité par la production, d’une part, de sa plainte déposée le 14 mai 2024, laquelle a été communiquée dès l’introduction de la présente procédure et, d’autre part, de ses relevés de compte bancaire.
Il soutient ensuite que la responsabilité de la banque peut être recherchée par son client qui est à l’origine d’opérations de paiement sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1104 et 1231-1 du code civil et donc d’un manquement au devoir général de vigilance reconnu par la jurisprudence, tout en s’appuyant sur des manquements aux obligations spéciales de vigilance imposées aux établissements bancaires par les articles L.561-5, L.565-1 et L.565-6 du code monétaire et financier. Il fait ainsi grief à la défenderesse de ne pas avoir relevé les nombreuses anomalies apparentes que caractérisaient le montant des virements qui étaient en rupture avec les opérations habituelles de son compte, l’ajout d’un nouveau bénéficiaire, le RIB de ce dernier faisant référence à une néo-banque, et l’achat d’un véhicule via une société dont le nom a été usurpé, et de ne pas avoir en conséquence différé l’exécution des paiements pour se renseigner préalablement auprès de lui sur les opérations litigieuses.
Il estime dès lors que la banque, en exécutant les virements litigieux qui présentaient des anomalies apparentes, a manqué à son devoir général de vigilance qui implique une obligation de renseignement préalablement à l’exécution d’opérations.
Il recherche également la responsabilité de la banque sur le fondement d’un manquement de cette dernière dans la mise en œuvre de la procédure de retour de fonds (dite de « recall »), soutenant que cette dernière ne justifie pas d’avoir effectivement sollicité la banque réceptrice et encore moins des diligences qu’elle a effectuées pour récupérer les fonds.
Il conclut à la responsabilité de la défenderesse qui, selon lui, a participé à la réalisation de son préjudice. Il sollicite en conséquence la condamnation de celle-ci à l’indemniser, d’une part, de l’intégralité de son préjudice financier par le règlement de la somme de 31.000 euros et, d’autre part, de son préjudice moral consécutif au stress engendré par la situation qu’il évalue à la somme de 5.000 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2025, la SA Société générale demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes formées contre SOCIETE GENERALE,
CONDAMNER Monsieur [W] à payer la somme de 4.000 euros à SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens. "
A titre principal, la banque conclut au rejet des demandes en ce que M. [W] ne justifie pas des circonstances frauduleuses dans lesquelles il a donné les ordres de virement litigieux, le dépôt d’une simple plainte dont il n’est pas précisé les suites données étant, selon elle, insuffisamment probant. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas avoir effectué par ailleurs la moindre démarche auprès de la société Infinite Car pour réclamer le remboursement du prix payé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de faute lui étant imputable en affirmant qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en procédant à l’exécution des virements conformément aux instructions de son client dès lors que le compte de ce dernier présentait une provision suffisante et que les ordres, dont l’authenticité n’est pas contestée par le demandeur, étaient dépourvus d’anomalies apparentes, rappelant qu’elle n’avait pas à vérifier l’opportunité de l’opération sous-jacente à ces paiements, sauf à méconnaître l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client consacrée par la jurisprudence.
Elle ajoute que le demandeur n’est pas fondé à se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « dispositif de LCB-FT ») au soutien de son action, conformément à une jurisprudence réaffirmée récemment par la cour d’appel de Paris (CA Paris 26 juin 2024, n°22/11750), relevant par ailleurs que les obligations visées par le demandeur concernent le devoir de vigilance de la banque avec ses clients et non pas, comme en l’espèce, avec les destinataires de virements opérés par ses clients.
Elle soutient par ailleurs avoir fait une demande de retour de fonds qui a échoué en l’absence de réponse de la banque du bénéficiaire.
Elle relève qu’en revanche, M. [W] a agi avec une légèreté blâmable en procédant aux virements sans s’assurer de la livraison du véhicule, en attendant plus de dix jours après le premier virement pour se manifester auprès de ses services et en n’effectuant aucune démarche auprès de la société Infinite Car dans les locaux de laquelle il s’est pourtant déplacé avant les opérations litigieuses. Elle affirme dès lors que le demandeur est seul responsable du préjudice dont il se prévaut et dont le quantum n’est pas justifié.
Enfin, elle soutient qu’à supposer qu’un manquement puisse lui être reproché, ce dernier ne pourrait être lié qu’à une perte de chance, rien ne justifiant que M. [W] se serait abstenu de passer les virements s’il avait été alerté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 29 octobre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’incidence d’un contexte frauduleux
Si la défenderesse soutient que M. [W] ne démontre pas le contexte frauduleux de la réalisation du dommage dont il se dit victime, il est retenu que le demandeur querelle le défaut de vigilance de la banque pour un manquement au devoir général mis à la charge du banquier.
Or, la mise en œuvre d’une telle obligation n’exige pas du demandeur la démonstration d’une fraude, la preuve d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien causal étant seule mobilisable.
Il convient dès lors d’examiner les manquements invoqués, nonobstant l’absence d’éléments venant démontrer le contexte frauduleux.
2 – Sur la responsabilité de la Société générale
C’est à tort que M. [W] invoque à l’appui de sa demande les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts, étant ajouté qu’en l’espèce, aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant aux opérations réalisées.
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
S’agissant du devoir général de vigilance, il est rappelé qu’en vertu du principe de non-ingérence qui s’impose à elle, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation générale de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, la régularité formelle des ordres de virement n’est pas contestée et le compte bancaire du demandeur a toujours été provisionné pour exécuter les virements litigieux.
Dès lors, il est inopérant pour M. [W] de faire état du montant des virements alors qu’il était libre d’investir et/ou dépenser comme il le souhaitait ses ressources et son épargne.
Il n’est pas non plus démontré qu’il a informé sa banque de la nature de l’opération sous-jacente à ses ordres de virement dont ni le bénéficiaire désigné (« INFINITE CAR ») ni le motif indiqué (" Commande 100323) étaient de nature à alerter la défenderesse, ces éléments ne faisant pas référence à des sociétés ou produits signalés comme frauduleux, étant observé qu’en toute hypothèse, l’achat d’un véhicule pour la somme de 31.000 euros ne saurait être regardée comme une opération à risque de par sa nature.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, M. [W] ayant lui-même initié les paiements litigieux et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte qui n’a jamais présenté de solde débiteur.
Au cas particulier, le demandeur a autorisé les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il indique avoir été victime.
Il ne revenait dès lors pas à l’établissement bancaire d’effectuer d’autres diligences ou vérifications notamment sur la société bénéficiaire alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas, et ce dans le respect du principe de non-ingérence.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de paiement passés par M. [W].
En considération de ces éléments, c’est d’une manière assumée que le demandeur a effectué les opérations qu’il conteste aujourd’hui.
Il est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société générale en sa simple qualité d’établissement teneur du compte depuis lequel les paiements ont été effectués.
En conséquence, les demandes dirigées contre la Société générale sont rejetées.
3 – Sur la procédure de rappel des fonds
La procédure de recall, qui permet de solliciter le retour de fonds après l’exécution d’un virement SEPA, est encadrée par la réglementation européenne (règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 établissant les exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et le règlement n° 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement n°260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union européenne) et mise en œuvre par la pratique bancaire à travers le SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook (ci-après « le Rulebook ») adopté, par le Conseil européen des paiements, lequel précise les modalités et délais de traitement des demandes de recall par les établissements bancaires.
Si ce dernier texte n’a pas valeur de loi, la jurisprudence admet qu’il constitue un standard de diligences opposable aux établissements bancaires, dont le non-respect peut engager leur responsabilité en cas de préjudice pour le client. Toutefois, il appartient à ce dernier de démontrer, d’une part, qu’il a bien sollicité la procédure de recall et, d’autre part, que le manquement de la banque aux stipulations du Rulebook lui a causé un préjudice indemnisable. La charge de la preuve de la date de la demande de recall pèse sur le client, lequel doit établir avoir effectivement sollicité la procédure auprès de son établissement bancaire. Ce n’est qu’à compter de cette date que la banque est tenue de respecter les délais et modalités fixés par le Rulebook.
Il résulte notamment de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur.
Lorsque le juge constate qu’une faute a privé la victime d’une chance d’empêcher que son dommage se réalise, il doit condamner le responsable à réparer ce préjudice. Il ne peut refuser cette indemnisation au motif que la victime demandait la réparation de son dommage et non de la perte de chance de l’éviter.
Enfin, l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier dispose que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce,
Il est acquis au débat que M. [W] a formulé une demande de recall auprès de la Société générale par courriel du 14 mai 2024 et a formalisé la contestation de chacune des opérations par l’envoi d’un formulaire réceptionné par la banque le 15 mai 2024.
La Société générale produit en pièce 15 les justificatifs des trois demandes de retour de fonds effectuées pour chaque opération litigieuse.
Cependant, le tribunal observe que ces documents ne mentionnent pas la date à laquelle elles ont été adressées à la banque du compte bénéficiaire.
Il résulte de ces éléments que si la défenderesse démontre avoir effectué des diligences, elle ne fournit pas les éléments permettant de déterminer le délai dans lequel elle a mis en œuvre la procédure de recall.
Il est également relevé que M. [W] démontre avoir saisi sa banque dans le délai de 10 jours ouvrables suivant les opérations contestées prévu par le Rulebook.
Cependant, dans le contexte frauduleux décrit par le demandeur qui indique que d’autres acheteurs n’ont pas été livrés et compte tenu des règles inhérentes à la procédure de recall selon lesquelles le retour des fonds suppose que le compte bénéficiaire soit encore provisionné au jour de la demande et que le bénéficiaire l’accepte expressément, il doit être considéré qu’une demande de rappel des fonds formulée plus de huit jours après les opérations de paiement litigieuses était manifestement tardive pour aboutir.
Le préjudice de M. [W] correspondant à la perte de chance de récupérer les fonds est dès lors évalué à 25% des sommes perdues.
En conséquence, la Société générale est condamnée à payer à M. [W] la somme de 7.750 euros en réparation de son préjudice financier.
En revanche, la demande formée au titre du préjudice moral est rejetée, aucune pièce ne venant l’étayer.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
La Société générale qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [D] [W] la somme de 7.750 euros en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [D] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Voiture ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dommage ·
- Arrêt de travail ·
- Apprentissage ·
- Dominique ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Malfaçon
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Charges
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Arrêt maladie ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Élève ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notation ·
- Évaluation ·
- Copie ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Métropole
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- État ·
- Juridiction ·
- Civil
- Référé ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Sous astreinte ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Empiétement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accès ·
- Gauche ·
- Handicap ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Délai ·
- Avis ·
- Corse ·
- Région ·
- Certificat médical ·
- Origine
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.