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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/06354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3Q
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0183
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 20 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06354 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E3Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2024 par Mme [T] [C], épouse [F], à l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 21 mars 2025 de Mme [C] qui demande au tribunal de ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elbaz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions du 23 septembre 2025 de l’Agent judiciaire de l’État qui demande au tribunal de :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 09 octobre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 02 février 2026.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 23 avril 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 08 juin 2018 puis à l’audience de jugement du 28 août 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 28 novembre 2018.
Le 31 janvier 2019, Mme [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2021. La cour d’appel a rendu son arrêt le 11 mai 2021.
A l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, Mme [C], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, la seule production de l’avis de fixation du conseiller de la mise en état étant insuffisante. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 16 mars 2021 et l’arrêt rendu le 11 mai 2021 n’est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et Mme [C] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C], partie perdante, est condamné aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [T] [C], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [C], épouse [F], aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C], épouse [F], à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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