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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00585 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISPK
JUGEMENT N° 26/126
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître AUGE subtituant la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 16-1
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [O],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Novembre 2024
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 mars 2024, la SAS [1] a déclaré que son salarié, M. [L] [P], avait été victime d’un accident survenu le 6 mars 2024 dans les circonstances suivantes: “Départ de son poste de travail. M. [P] déclare avoir chuté d’un transbordeur devant les chassis (hauteur 30 cm).”.
Le certificat médical initial, établi le 7 mars 2024, mentionne : “Douleur épaule droite. Douleur lombaire paravertébrale. Douleur coude gauche.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 4 juin 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2024, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
déclarer son recours recevable ; réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable; dire que la notification de prise en charge du 4 juin 2024 lui est inopposable; condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société précise tout d’abord qu’elle a immédiatement émis des réserves quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Elle explique en effet que le salarié, qui faisait preuve d’insubordination depuis plusieurs mois, a été convoqué à deux entretiens, dont le dernier s’est tenu le 5 mars 2024. Elle précise qu’au cours de celui-ci, il lui a été proposé de régulariser une rupture conventionnelle du contrat de travail et qu’étrangement, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le lendemain.
La société soutient que la réalité de cet accident est d’autant plus incertaine que le salarié était équipé d’un dispositif de protection des travailleurs isolés, lequel n’a détecté aucune chute le 6 mars 2024. Elle ajoute que les déclarations du salarié comporte des incohérences, à savoir, qu’il a indiqué à la caisse qu’il était resté à terre pendant 25 minutes avant de ramper pour aller chercher de l’aide, alors qu’il était debout et marchait normalement lorsqu’il a alerté M. [V] de sa chute. Elle relève encore que le salarié a refusé d’être transporté aux urgences et ne s’est rendu chez son médecin-traitant que le lendemain.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
dise que la notification de prise en charge du 4 juin 2024 est fondée ; juge en conséquence que cette décision est opposable à la SAS [1] ; déboute la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande en paiement des frais irrépétibles ; condamne la SAS [1] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse affirme que la matérialité de l’accident est, en l’espèce, parfaitement établie. Elle relève que l’accident a eu lieu le 6 mars 2024 à 22 heures sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail du salarié. Elle ajoute que la victime a immédiatement averti l’un de ses collègues de sa chute et que ses lésions ont été constatées dès le lendemain.
Elle relève encore que ses déclarations sont confirmées par les auditions menées par l’agent enquêteur de la caisse auprès de ses collègues et observe que le salarié a bien été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4]. La caisse indique qu’au regard des éléments recueillis lors de l’instruction, la présomption est acquise et que les moyens soulevés par l’employeur ne sont pas de nature à la renverser.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 8 mars 2024, renseigne les informations suivantes :
— date et heure de l’accident : le 6 mars 2024 à 22 heures,
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel,
— circonstances de l’accident : “Départ de son poste de travail. M. [P] déclare avoir chuté d’un transbordeur devant les chassis (hauteur 30 cm).”,
— siège des lésions : dos,
— la victime a été transportée au service des urgences de [Localité 4],
— horaire de la victime le jour de l’accident : 12h30-18h / 18h30-22h,
— accident connu le 7 mars 2024 à 9 heures.
Interrogé dans le cadre de l’instruction, le salarié a indiqué qu’il tirait des câbles lorsqu’il a perdu l’équilibre et a chuté au sol. Il ajoute qu’il n’a pas été en capacité de se relever et qu’après 25 minutes passées au sol, il a rampé jusqu’aux locaux de l’usine pour trouver de l’aide.
La SAS [1] a quant à elle remis en doute la matérialité de l’accident, indiquant qu’il n’existait aucun témoin des faits et que le dispositif de protection individuelle dont le salarié était équipé n’avait émis aucune alerte.
Faute d’éléments suffisants pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la CPAM de Côte-d’Or a procédé à l’audition des deux personnes citées comme premières personnes avisées, M. [E] [V] et M. [I] [C].
Selon les déclarations des salariés, M. [L] [P] se serait rendu dans l’atelier où il aurait informé M. [V] qu’il venait de faire une chute. Ce dernier aurait alors prévenu le chef d’équipe qui a demandé à un salarié de raccompagner M. [L] [P] jusqu’à la sortie, avant de constater qu’il n’était pas en capacité de marcher et de le conduire aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4].
Les personnes auditionnées ont par ailleurs précisé ne pas avoir été témoin de la chute du salarié et ne pas avoir constaté de lésion, si ce n’est des griffures au niveau du bras droit, tout en précisant que M. [P] s’est immédiatement plaint de douleurs dorsales.
Ainsi les investigations menées par la caisse démontrent que le salarié travaillait seul au moment des faits et qu’aux alentours de 21h45, soit avant la fin de sa journée de travail, il est allé requérir l’aide de ses collègues, leur indiquant avoir été victime d’une chute à l’origine de douleurs dorsales.
Il est également établi que le chef d’équipe a jugé nécessaire de conduire le salarié au centre hospitalier de [Localité 4].
A cet égard, il doit être précisé que, contrairement aux allégations de l’employeur, M. [L] [P] a bien été admis aux urgences le soir-même. En effet, le certificat médical initial a été établi par un médecin des urgences qui a constaté diverses douleurs dorsales.
Ces éléments constituent donc un faisceau d’indices graves, précis et concordants de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail, dont il est résulté une lésion.
Le seul fait que le dispositif de protection individuelle du salarié n’ait émis aucune alerte n’est pas nature à exclure tout fait accidentel, ce d’autant plus qu’aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer que le salarié portait effectivement ce dispositif.
Au regard de ce qui précède, la présomption est donc acquise.
Dès lors que la SAS [1] ne prouve ni n’allègue que les lésions constatées résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail, la notification de prise en charge est fondée.
Il convient en conséquence de débouter la SAS [1] de son recours et de dire que la notification du 4 juin 2024 lui est opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SAS [1] sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours de la SAS [1] recevable ;
Dit n’y avoir lieu de confirmer ou d’infirmer l’avis de la commission de recours amiable ;
Déboute la SAS [1] de ses demandes ;
Dit que la décision du 4 juin 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [L] [P] le 6 mars 2024, est opposable à la SAS [1] ;
Condamne la SAS [1] aux dépens ;
Condamne la SAS [1] au paiement de la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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