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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 23/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
■
PS ctx technique
N° RG 23/04134 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJS
N° MINUTE :
Requête du :
17 Novembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 1] du 16 Octobre 2023 N° 2023-018224
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
demeurant CHEZ M. [E] [Q] – [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0028 substitué par Maître Marjolaine PARADIS de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-018224 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [C] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et d’Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [R] [X], né le 12 juillet 1987exerçant la profession d’ouvrier du bâtiment a été victime d’un accident de travail survenu le 18 janvier 2021 (chute sur l’épaule).
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents professionnels et par décision notifiée le 3 mars 2023, la CPAM de [Localité 1] informait l’assuré de la fixation d’un taux d’IPP de 9 % à la date de consolidation du 1er mars 2023 au titre des séquelles « consistant en une limitation légère de la mobilité scapulo-humérale dans tous les axes ».
Monsieur [R] [X] a exercé un recours préalable obligatoire selon accusé réception de la [1] du 28 avril 2023.
Le 13 juin 2023, l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle et le bureau a rendu une décision favorable le 16 octobre 2023.
Suivant requête déposée le 24 novembre 2023, Monsieur [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [1] .
Par décision du 5 décembre 2023 notifiée le 18 décembre 2023, la [1] a décidé de porter le taux d’IPP à 10% « tenant compte de l’incidence professionnelle « au titre de la « diminution modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule gauche non dominante chez un assuré de 35 ans, travaillant dans le bâtiment » .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 janvier 2026 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, le demandeur représenté par son conseil a développé ses écritures déposées le 15 janvier 2026 pour solliciter de voir :
— avant dire droit ordonner une expertise
— subsidiairement fixer le taux d’ IPP à 15% outre 5% à titre de taux professionnel
— Ordonner l’exécution provisoire .
Il explique qu’il était salarié en CDD et que l’accident est survenu le premier jour du travail entraînant une fracture de la clavicule pour laquelle il a été placé en arrêt de travail du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Il fait valoir qu’en application du chapitre 1.1.2 du barème le taux doit être fixé à 15% au titre de limitation moyenne de tous les mouvements, la fracture ayant entraîné des répercussions sur la capacité de préhension de sa main gauche et son employeur qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2025 de par sa carence n’a jamais permis la réalisation d’une visite de reprise.
Il estime néanmoins justifier d’un préjudice professionnel (certificat d’inaptitude de son médecin traitant et attestation de présence délivrée par son employeur).
Représentée par son agent muni d’un pouvoir, la CPAM de PARIS a développé oralement ses écritures datées du 19 décembre 2025 et demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes et de confirmer la décision de la [1].
Elle plaide d’une part que la procédure devant la [1] a déjà permis au demandeur de présenter ses arguments et d’autre part qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel.
Il y a lieu de renvoyer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime soit en l’espèce la date définitivement fixée au1er mars 2023.
Il résulte du rapport d’évaluation des séquelles produit au débat que Monsieur [R] [X] , droitier a reçu une plaque de contreplaqué sur l’épaule gauche et présentait lors de l’examen :
Un léger abaissement du moignon de l’épauleUne anesthésie du moignon gauche, Une limitation légère de tous les mouvements.Monsieur [X] ne produit aucune nouvelle pièce médicale qui n’aurait pas été soumise à l’appréciation de la [1], tous les éléments étant discutés contradictoirement, il ne démontre pas l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte de ces éléments que le taux fixé à 10% doit être confirmé à titre médical, conformément à la fourchette haute du chapitre 1.1.2 du barème indicatif, compte tenu de l’âge et de la qualification professionnelle de l’intéressé.
S’agissant du préjudice professionnel allégué, il résulte d’une part du contrat de travail que le jour de l’accident Monsieur [X] venait de débuter un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre qui devait se terminer le 31 mars 2023 et il n’est nullement démontré que ce contrat se serait poursuivi en contrat à durée indéterminée , l’attestation de l’employeur produite en ce sens étant insuffisante.
D’autre part n le demandeur qui justifie qu’il bénéficie d’une reconnaissance RQTH depuis sa demande déposée le 21 janvier 2022 ne renseigne pas le tribunal sur ses recherches d’emploi et ses ressources depuis la date de consolidation de sorte que son préjudice professionnel n’est pas suffisamment caractérisé.
Il contient dès lors de confirmer la décision de la [1] et de débouter le demandeur.
Ce dernier qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformémanr à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] en toutes ses demandes,
REJETTE la demande d’expertise,
CONFIRME la décision de la [1] du 5 décembre 2023 fixant dans les relations assuré-caisse à 10 %l e taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] [X] à la date de la consolidation au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 18 janvier 2021,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04134 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [X]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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