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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 19 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° Notifiée le 20 Novembre 2025
— Patient
— Hopital
— PR
— Tiers
— Me Laure LABARRIERE + 1 AFM
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 25/00207 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTBT
Le 20 Novembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Après audience au Centre Hospitalier de LIBOURNE GARDEROSE, [Adresse 2], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 17 Novembre 2025, reçue au greffe le 17 Novembre 2025
concernant
Madame [L] [F]
née le 06 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
admise en hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2025
tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers (M. [K] [C], son père) en date du 14 novembre 2025,
Vu le certificat médical initial du Dr [I], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 14 novembre 2025,
Vu la décision en date du 14 novembre 2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant admission de Madame [L] [F] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE, à compter du 14 novembre 2025,
Vu le certificat médical (24H) du Dr [M], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 15/11/2025,
Vu le certificat médical (72H) du Dr [H] , psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE en date du 17/11/2025,
Vu la décision du 17/11/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6] GARDEROSE,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [H] en date du 18/11/2025 ,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [L] [F], personne hospitalisée,
Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [L] [F],
Monsieur [C] [F], es qualité de tiers
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Garderose
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 6]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [L] [F] a été entendue en ses observations ainsi que Me Laure LABARRIERE, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [L] [F] par avis écrit en date du 18 novembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers, que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;
4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;
5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.
A l’audience, Madame [F] [L] assistée de son Conseil, a comparu et sollicité la mainlevée de son hospitalisation, estimant d’une part que la décision de contraint est survenue tardivement, le 14 novembre 2025, alors qu’elle a été réellement hospitalisée le 13 novembre 2025, et d’aure part qu’elle adhère aux soins et est en mesure d’être suivie à son domicile, après avoir passé trois semaines à l’hôpital de [Localité 9].
Monsieur [C] [F] a soutenu la demande de sa fille, indiquant qu’il avait rendu visite à sa fille le 14 novembre 2025, et qu’uni infirmière lu a demandé de signer une demande de tiers en lui indiquant que ce document était nécessaire pour valider l’opération.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et des débats que Madame [L] [F] a été hospitalisée sous contrainte en Espagne, à [Localité 8], du 24 octobre au 13 novembre 2025, alors qu’elle avait été interpellé dans cette ville par les forces de l’ordre, présentant des troubles du comportement (persuadée que sa voiture était piégée).
Madame [L] [F] justifie, par la produciton du certificat d’hospitalisation établi par l’hôpital psychiatrique de [Localité 8], qu’elle a quitté l’hôpital espagnol le 13 novembre 2025. Le certificat médical intial établi par le Dr [I] indique qu’elle est arrivée d’spagne en ambulance, directement au sein de l’unité ULISS, unitée fermée du CH de Graderose, impliquant une hospitalisation contrainte, puisque les patients y sont privés de leur liberté d’aller et venir.
Or, il apparaît que la demande d’hospitalisation du tiers, le certificat médical initial et la décision du Directeur d’Etablissement sont datés du 14 novembre 2025 (13 h 45 pour le certificat médical initial). Ainsi, madame [F] a intégré le pavillon ULISS le 13 novembre 2025 (à 15 heures selon ses déclarations), en milieu fermé, sans qu’une décision n’ntervienne avant un délai de plus de 20 heures.
La tardiveté de la décision d’admission consitue une irrégularité, qui a en l’espèce causé un grief à Madame [F], laquelle, après trois semaines d’hospitalisation en Espagne, a été privée de sa liberté d’aller et venir à compter du 13 novembre 2025 sans que son hospitalisation ait été sollicitée par un tiers et décidée par le Directeur d’établissement.
L’irrégularité de la procédure justifie donc la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [L] [F].
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
En l’espèce, l’état de santé de [L] [F] nécessite sans nul doute des soins. Il convient de retarder de 24 heures maximum les effets de l’ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisaiton complète afin de laisser la possibilité de mettre en place les soins adaptés sous une forme différente.
.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [L] [F]
Disons que cette décision ne prendra toutefois effet qu’au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 4] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Courriel 5]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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