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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 janv. 2025, n° 24/10420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10420 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2CZ7
AFFAIRE : [G] [Z] / La Société QUAL’ISO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Madame [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par son mari muni d’un pouvoir Monsieur [I] [H], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
La Société QUAL’ISO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0801
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de proximité de Colombes a condamné la société Qual’Iso à installer au domicile de Mme [Z] une porte-fenêtre donnant sur le jardin conforme au devis et ce, dans le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passsé ce délai, de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Le 11 octobre 2024, Mme [Z] a assigné la société Qual’Iso devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 4 550 euros ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
En défense, la société Qual’Iso conclut au rejet de la demande de liquidation et subsidiairement à la réduction du montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience conformément aux articles 56 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue
Le jugement du 12 janvier 2024 ayant été signifié le 6 mars 2024, l’astreinte a ainsi commencé à courir le 21 avril 2024, pour la période de 91 jours allant jusqu’au 20 juillet 2024.
L’astreinte encourue est ainsi de 91 x 50 x 5 = 4 550 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ.,
20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport).
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de liquidation d’astreinte, la société Qual’Iso allègue des difficultés d’exécution ainsi que l’existence d’une cause étrangère. Elle soutient d’une part, que n’ayant pas reçu la signification du jugement et la mise en demeure adressée par Mme [Z], elle ne pouvait procéder à l’exécution d’une obligation dont elle n’avait pas connaissance.
Elle fait ensuite valoir que dès le 19 juillet 2024, son métreur s’est déplacé afin de procéder à la commande des nouvelles menuiseries à installer et qu’enfin, faisant face à une charge importante de chantiers et à la fermeture de l’établissement au mois d’août, il lui était impossible d’intervenir dans les délais impartis.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal en date du 6 mars 2024 que le jugement du 12 janvier 2024 a été régulièrement signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. En l’absence de demande tendant à l’annulation dudit exploit, Mme [Z] est recevable à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée.
Si la mise en demeure en date du 23 avril 2024 a en effet été adressée à tort à l’adresse de l’ancien siège social de la société, il n’en demeure pas moins que la demanderesse n’était nullement tenue, préalablement à la demande de liquidation d’astreinte, d’adresser une telle mise en demeure.
A titre surabondant, il ressort également des pièces versées aux débats et notamment des pièces n°3 et 4 en demande, que les 8 mars et 3 avril 2024, les époux [Z] ont adressé deux courriels au conseil de la société Qual’Iso, aux termes desquels, outre la transmission du jugement et de sa signification, ils sollicitaient un retour concernant les travaux de reprise objet de la condamnation sous astreinte.
Dès lors, un premier métrage, effectué le 19 juillet 2024, postérieurement au délai de 45 jours après la signification du jugement, de surcroit la veille de la fin de la période au cours de laquelle l’astreinte a couru, est manifestement tardif et ne saurait résulter d’une quelconque opposition de la demanderesse à l’intervention de la société, allégation qui n’est au surplus étayée par aucune pièce.
Enfin, la charge importante de chantiers liée à un accroissement d’activité ainsi que la fermeture de l’établissement pendant la période estivale ne constituent en aucun cas une cause étrangère susceptible de faire obstacle à la liquidation de l’astreinte sollicitée.
Néanmoins, si l’objectif de l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal de proximité de Colombes, consistant en une installation de la porte-fenêtre conforme au devis, plus précisément dotée d’un tirant à gauche et non à droite, l’astreinte encourue, qui s’élève à 4 550 euros est, au regard de l’enjeu pécuniaire du litige, d’un montant manifestement disproportionné à l’intérêt économique de l’injonction.
Aux termes du devis accepté le 29 mai 2021, le montant total des travaux s’élevait à 7 150 euros comprenant l’installation de la porte-fenêtre litigieuse et de deux autres fenêtres.
Par conséquent, il convient de liquider l’asteinte dans un rapport raisonnable de proportionnalité à l’enjeu du litige à la somme forfaitaire globale de 2 000 euros et de condamner la société Qual’Iso à payer à Mme [Z] ladite somme.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la partie créancière de l’injonction l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Liquide à la somme de 2 000 euros l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de proximité de Colombes du 12 janvier 2024 ;
Condamne la société Qual’Iso à verser cette somme à Mme [Z] ;
Condamne la société Qual’Iso aux dépens ;
Condamne la société Qual’Iso à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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