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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 21 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TSQB
AFFAIRE : S.C.I. NORAH,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 444 667 869 / S.A.S. NADO SPORT, S.E.L.A.R.L. SELARL BENOIT ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRE S, S.C.P. CBF ASSOCIES
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. NORAH,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 444 667 869,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NADO SPORT,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 817 410 939,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES,
ès qualité de liquidateur de la société NADO SPORT, SARL, dont le siège est [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [O], ès qualité de co-commissaire à l’exécution du plan de la société NADO SPORT,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 494 003 213,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEBATS Audience publique du 07 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Décembre 2024
*****************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NORAH a donné à bail commercial le 5 octobre 2015 un local situé [Adresse 6] à Saint Lys, au profit de la SAS NADO SPORT, laquelle y exploitait une activité de salle de sport sous l’appellation L’ORANGE BLEUE.
La SARL NADO SPORT devait réaménager les locaux du rez de chaussée, les travaux étant contractuellement laissés à sa charge.
Toutefois, le gérant de la société bailleresse constatait le 22 décembre 2015 que les travaux n’avaient pas été entièrement effectués, et que certains équipements avaient été retirés, notamment les plafonds coupe-feu et la laine de verre isolante de l’entrée du local.
Par courrier du 27 septembre 2016, la SCI NORAH mettait en demeure la SAS NADO SPORT de se conformer aux normes d’isolation phonique et anti-incendie, sans succès.
Le juge des référés était saisi par la bailleresse, et par ordonnance du 17 septembre 2019, intervenue après expertise, il enjoignait à la SAS NADO SPORT de faire procéder à la remise en conformité du local selon les directives préconisées dans le rapport d’expertise, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine de 75€ par jour de retard, outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice et d’expertise.
L’ordonnance a été signifiée le 20 septembre 2019, mais n’a jamais été exécutée.
La SCI NORAH assignait la SAS NADO SPORT devant le Juge de l’exécution, lequel, par jugement du 16 février 2022, liquidait l’astreinte à la somme de 1.000€ et enjoignait la SAS NADO SPORT à se mettre immédiatement en conformité, et en tous cas dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision.
Parallèlement, la SCI NORAH faisait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE s’agissant de la condamnation aux dépens, laquelle s’élevait à 11.552€, saisie fructueuse à hauteur de 6.017,37€.
La SAS NADO SPORT déménageait son activité en juillet 2022 dans des locaux acquis par son gérant, mais sans que les travaux sur le local de la SCI NORAH n’aient été effectués.
Par jugement du 10 mai 2023, le Juge de l’exécution de [Localité 7], à nouveau saisi, a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée le 16 février 2022 à la somme de 9.300€ et condamné la SAS NADO SPORT à régler cette somme à la SCI NORAH
— fixé une astreinte définitive de 200€ par jour de retard dans l’exécution des travaux ordonnés par le juge des référés et sur une durée de six mois à compter de deux mois suivant la signification de la décision
— ordonné à la banque SOCIETE GENERALE le paiement des sommes saisies
— condamné la SAS NADO à 10.000€ de dommages intérêts et 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NADO SPORT relevait appel de cette décision et sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle était ordonnée par jugement du 26 juin 2023.
La SCI NORAH déclarait ses créances.
La Cour d’appel de [Localité 7], par arrêt du 15 octobre 2024, confirmait le jugement du Juge de l’exécution du 10 mai 2023 s’agissant des astreintes.
Enfin, si une procédure collective était ouverte au bénéfice de la société NADO SPORT et qu’un plan de redressement était arrêté par le Tribunal de commerce le 7 octobre 2024, la résolution de ce plan était prononcée le 7 juillet 2025 ainsi que le placement en liquidation judiciaire de la SAS NADO SPORT.
Se plaignant de ce que les travaux ordonnés n’avaient toujours pas été effectués, la SCI NORAH a, par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, assigné la SAS NADO SPORT ainsi que le mandataire judiciaire la SELARL BENOIT ET ASSOSCIES et CBF ASSOCIES devant le juge exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte définitive prononcée par jugement du Juge de l’exécution du 10 mai 2023 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 15 octobre 2024 à la somme de 200€ par jour de retard sur une période de 188 jours, et de la faire condamner à leur payer ladite somme, soit 36.800€
— fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire,
— de faire condamner la SAS NADO SPORT à verser une astreinte définitive de 300€ par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du 17 septembre 2019, et en tous cas dans un délai de six mois,
— de faire condamner la SAS NADO à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assignée à l’audience du 7 janvier 2026, la société, en liquidation judiciaire ne s’est pas présentée. Le mandataire judiciaire, Me [Y], a fait parvenir un courrier selon lequel elle rappelait que le placement en liquidation judiciaire de la SAS NADO SPORT avait ammené les déclarations de créance suivantes de la part de la société NORAH :
— 77 577€ à titre privilégié
— 14 424,40 € à titre privilégié
— 1 013€ à titre privilégié
— 12 038€ à titre privilégié
— 36 809,58€ à tiyre privilégié
— 57 750€ à titre privilégié
— 185 930,47€ à titre privilégié,
ce qui impliquait l’application des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
La jonction entre les procédures 25/00307, 25/04798, et 26/00002 sera ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Cependant, au regard du contexte de placement en liquidation judiciaire de la SAS NADO SPORT, il convient de rappeler que les articles du code de commerce trouvent à s’appliquer, et notamment :
l’article 622-22 du code de commerce qui dispose : “ Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
et l’article L641-13 du code de commerce qui dispose : “Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.”
Il ressort de la présente procédure que depuis 2019, la SCI NORAH a obtenu gain de cause devant toutes les juridictions, et jusqu’à la juridiction d’appel.
Malgré cela, la décision qui ordonne la remise en état du local conformément aux règles en vigueur de sonorosation et sécurité incendie n’a toujours pas été exécutée.
La SAS NADO SPORT n’est pas présente à l’audience, le mandataire judiciaire a fait parvenir un courrier rappelé ci-dessus, et ce litige perdure depuis plus de six années.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte définitive pour la période ayant couru du 26 juillet 2023 au 26 janvier 2024, soit une période de 188 jours,
188 jours x 200€ = 36.800€.
Il conviendra d’ordonner la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NADO SPORT.
Par ailleurs, dans la mesure où la SAS NADO SPORT fait preuve d’une particulière résistance dans l’exécution de la décision, il convient de fixer une astreinte définitive qui courra à compter de 90 jours ouvrés suivant la signification de la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard et sur une durée de six mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SAS NADO SPORT à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Ordonne la jonction entre les procédures 25/00307, 25/04798, et 26/00002,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du Juge de l’exécution de Toulouse en date du 10 mai 2023 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 15 octobre 2024 à l’encontre de la SAS NADO SPORT au profit de la SCI NORAH à la somme de 36.800€ pour la période ayant couru du 26 juillet 2023 au 26 janvier 2024,
Odonne la fixation de cette somme au passif de la procédure collective engagée pour la SAS NADO SPORT,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du quatre-vingt dixième jour ouvré suivant la présente décision, à raison de 300€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 7] du 17 septembre 2019, et sur une durée de six mois;
Condamne la SAS NADO SPORT à payer une somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rappelle que cette décision est opposable à la SELARL BENOIT ET ASSOCOES, mandataire judiciaire ainsi qu’à la SCP CBF ASSOCIES.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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