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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 5 févr. 2026, n° 25/06079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me BOUKOBZA-ITTAH, Me OLIVIER
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06079 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6PCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 mai 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 05 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet MASSON, société anonyme, dont le siège social.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC406
DEFENDEUR
La S.A.R.L. ALEXANDER INVESTMENTS,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur David CHRIQUI, Juge, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 27 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 3] PARIS a assigné devant le tribunal judiciaire la société SARL ALEXANDER INVESTMENTS, propriétaire au sein dudit ensemble immobilier, des lots référencés et numérotés, selon le règlement de copropriété, 231 et 233.
Vu l’assignation du syndicat des copropriétaires,
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure en date du 10 septembre 2025, laquelle a fixé à la date du 27 janvier 2025 l’audience de plaidoiries,
Vu les conclusions signifiées le 16 janvier 2026 par acte de commissaire de justice puis notifiées électroniquement le 19 janvier 2026 par le syndicat demandeur à la partie défenderesse, après la clôture de l’instruction de la procédure, aux fins de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les conclusions notifiées électroniquement par la partie défenderesse le 16 janvier 2026 aux fins de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu l’audience du 27 janvier 2026,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 5 février 2026,
SUR CE,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la partie défenderesse, qui a constitué avocat après la clôture de la procédure d’instruction, sollicite de concert avec le syndicat des copropriétaires la révocation de l’ordonnance qui a prononcée ladite clôture.
Le syndicat des copropriétaires précité, de son côté, ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Juin 2026.
Dans l’intervalle, les parties seront enjointes à rencontrer un médiateur de justice afin de favoriser, dans le cours de la mise en état, une résolution amiable de leur différend.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2025,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état en date du 24 Juin 2026.,
Donnons injonction aux parties de rencontrer Madame [H] [B] ([Adresse 1] à [Localité 9] – Tél. 06 33 43 34 24 – [Courriel 8], ès qualités de médiateur judiciaire avant le 1er décembre 2025 ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge de la mise en état ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure ;
Invitons, en cas d’accord aux fins d’entrée en médiation et ce dès le début des opérations de médiation, a déposé des conclusions aux fins de retrait du rôle en application des dispositions de l’article 382 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 05 février 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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