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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04324 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WG3
AFFAIRE : Mme [R] [D] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le 24 Mai 1990 à MARSEILLE(13), demeurant 55 avenue de Valdonne Les Tilleuls 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 90 05 13 055 833
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MAAF ASSURANCES SA ,immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis Route Chaban 79180 CHAURAY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2021 à Marseille, Mme [R] [D] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été rempli par les conducteurs.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [S], lequel a rendu son rapport le 30 janvier 2024.
Par courrier du 8 février 2024, la SA Maaf Assurances a formulé au bénéfice de Mme [R] [D] une offre d’indemnisation à hauteur de 4 960 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mme [R] [D] a assigné la SA Maaf Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Maaf Assurances à indemniser Mme [R] [D] de l’intégralité de ses séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* gêne temporaire partielle de classe II : 112,50 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 494 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 400 euros,
* soit un total de 9 506,50 euros, aucune provision n’ayant été versée,
— faire application du doublement du capital alloué à la victime,
— condamner la SA Maaf Assurances à verser à Mme [R] [D] la somme de 2 500 euros au titre des remboursements de frais de justice,
— dire et juger que les dépens seront intégralement supportés par la SA Maaf Assurances et seront distraits entre les mains de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SA Maaf Assurances demande au tribunal de :
— fixer les postes de préjudice de Mme [R] [D] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 140 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 420 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros,
— fixer l’indemnisation totale de la victime à la somme de 6 960 euros,
— débouter Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la SA Maaf Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [D] de son préjudice corporel résultant de l’accident du 12 octobre 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme cervico-dorsal. La consolidation a été fixée au 12 avril 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 octobre 2021 au 2 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 novembre 2021 au 12 avril 2022 (160 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [D], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [R] [D] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 octobre 2021 au 2 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 novembre 2021 au 12 avril 2022 (160 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de Mme [R] [D] à ce titre, d’un quantum global de 606,50 euros, est justifiée.
Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : traumatisme du rachis cervico-dorsal,
— des traitements : traitement médicamenteux symptomatique, port d’une contention cervicale, programme de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservés par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervico-dorsal.
Compte tenu de l’âge de Mme [R] [D] au jour de la consolidation (31 ans), ce poste de préjudice sera évalué à 1 770 euros du point, soit à 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 606,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 146,50 euros
La SA Maaf Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [D] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 octobre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, la SA Maaf Assurances ne démontre pas avoir formé à l’égard de Mme [R] [D] une offre d’indemnité provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant l’accident survenu le 12 octobre 2021.
La nécessité, pour l’émission d’une telle offre, de la communication par Mme [R] [D] de la fiche de renseignement sollicitée par la SA Maaf Assurances par courriers des 16 mai 2022, 22 septembre 2022, 1er avril 2022 et 20 décembre 2022, n’est pas établie.
La première offre a été émise par SA Maaf Assurances par courrier du 8 février 2024, lequel contenait une proposition indemnitaire à hauteur de 4 960 euros, détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de condamner la SA Maaf Assurances à payer à Mme [R] [D] le double des intérêts légaux sur la somme de 4 960 euros, entre le 13 juin 2022 et le 8 février 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Maaf Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Maaf Assurances, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 606,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 146,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à Mme [R] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 146,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 octobre 2021,
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à Mme [R] [D] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de la somme de 4 960 euros entre le 13 juin 2022 et le 8 février 2024,
Condamne la SA Maaf Assurances à payer à Madame [R] [D] la somme de
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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