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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 20 déc. 2024, n° 22/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 20 Décembre 2024
RG N° RG 22/01705 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSZ2/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [W] [J] [K] épouse [T]
C/
[L] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Décembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] [J] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 820
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté de l’association [9], association tutélaire d’Ille et Villaine, en sa qualité de curateur,
représentés par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1551
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820
Me Marina STEFANIA, vestiaire : 1551
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 août 2019 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [E] [K] le 22 février 2022 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce et en prestation compensatoire, et sur la détermination et la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et en prestation compensatoire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la détermination et à la liquidation de leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre cette dernière par la voie judiciaire ;
DÉCLARE la demande en divorce et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [L] [T], ne le [Date naissance 3] 1986 [Localité 11] (Sénégal)
et
Madame [E], [W], [J] [K], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 12], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Sénégal)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d’état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique ;
DÉBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de report de la date de fixation des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 août 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [T] et Madame [E] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens, lesquels seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître Anne-Lise BERNARDI, avocat au barreau de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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