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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72I
Minute
N° RG 26/00381 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26UB
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à la SCP HARFANG AVOCATS
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires [A] représenté par son syndic, la SARL IMMOASSOCIES GESTION (RCS de [Localité 1] n°444393342) dont le siège social est à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [E]
Chez Serrurerie Dépannage Protection [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise à [Adresse 5]) représenté par son syndic en exercice la SARL IMMOASSOCIES GESTION, a fait assigner la SCI [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 19-2 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret 67.2 23 du 17 mars 1967 et 1231-6 et 1343-2 du code civil, de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
. 15 276,82 euros en principal au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 77,83 euros au titre de frais de mise en demeure exposés par la copropriété,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que la SCI [Localité 3] est propriétaire des lots n°2430, 2470 et 2596 au sein de la copropriété ; que depuis 2022 de nombreuses provisions exigibles sont demeurées impayées ; que des mises en demeure et une sommation de payer délivrée le 25 juin 2025 portant sur un montant principal de 15 303,67 euros sont restés vaines.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
Le demandeur s’en remet à son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice avec avis de passage conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la SCI [Localité 3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues, les provisions à venir sur l’exercice en cours et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, modifié par l’article 171 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites suivantes :
— le règlement de copropriété,
— l’avis de mutation des lots n° 2430 (un appartement F3), 2470 (une cave) et 2596 (un parking) au profit de la SCI [Localité 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2022, 16 janvier 2023, 27 juin 2023, 4 décembre 2023, 1er juillet 2024, 7 octobre 2024, 1er juillet 2025 et 26 août 2025 portant approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 et les travaux, et l’attestation de non contestation de ces assemblées générales à l’exception d’une contestation sur la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 1er juillet 2025 portant sur la désignation du cabinet IMMOASSOCIES GESTION en qualité de syndic,
— le relevé de compte propriétaire [Localité 3] au 12 mars 2025
— la sommation de payer délivrée le 25 juin 2025 portant sur la somme en principal de 15 303,67 euros,
— les appels de fonds entre le 18 août 2023 et le 18 septembre 2025,
— le relevé de compte au 17 octobre 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 14 840,45 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues immédiatement exigibles dues par la SCI [Localité 3] au 17 octobre 2025, déduction faite des frais de mise en demeure 14/11/2022 (42 euros), relance charges RAR 27/12/2023 (35 euros), frais envoi RAR Guadeloupe 27/12/2023 (6,08 euros), commandements de payer 04/03/2024 (105,88 euros) et 15/07/2025 (196,34 euros), frais de requête procédure 11/03/2024 (51,07 euros), n’étant pas des charges de copropriété dues et demeurées impayées mais relevant le cas échéant des frais irrépétibles et/ou des dépens, non justifiés en l’espèce.
La SCI [Localité 3], qui s’est abstenue de régler les charges dues sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la dite somme de 14 840,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité.
Il y a lieu de condamner la SCI [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SCI [Localité 3] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 77,83 euros correspondant au coût de la sommation de payer du 25 juin 2025, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI [Localité 3] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice les sommes de :
. 14 840,45 euros au titre des charges de coproprité échues et à échoir devenues immédiatement exigibles, arrêtée au 17 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025 ;
. 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
. 77,83 euros au titre du coût de la sommation de payer du 25 juin 2025 ;
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [Localité 3] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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