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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 3 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/273
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNFI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 23]
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-1640 FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Septembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 03 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [Z] a déposé un dossier auprès de la [13] le 18 juin 2024.
Le 06 août 2024, la [13] a constaté la situation de surendettement de Madame [D] [Z] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 19 novembre 2024, la [13] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 107,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 246,87€).
Madame [D] [Z] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la [14] le 02 décembre 2024 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 17 décembre 2024, souhaitant qu’une dette [9] oubliée soit rajoutée dans le plan de surendettement.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [20] le 26 décembre 2024, reçu au greffe le 03 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 14 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois du [16] qui, par courrier du 04 février 2025 a produit un décompte de sa créance, de [24] mandatée par [12] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal et du [15] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a produit un décompte de sa créance.
A l’audience du 14 avril 2025, Madame [D] [Z] a indiqué avoir accouché le 05 octobre 2024, être restée ensuite 5 jours à l’hôpital, avoir fait une hémorragie et s’être alors rendue chez ses parents ; elle n’a pas pu contester l’état détaillé des dettes alors qu’elle souhaitait rajouter une créance [9] et vérifier la créance [17].
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 23 juin 2025 afin de convoquer les créanciers concernés en vérification de créances.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [D] [Z] a expliqué qu’elle est séparée de son conjoint qui l’a laissée seule à tout payer.
Concernant le crédit [9] elle a affirmé avoir acheté du mobilier pour 879,00 euros ; elle a produit la confirmation de sa demande de financement du 15 mars 2024.
Concernant les créances [17], elle a déclaré ne pas contester celles qui figurent sur l’état détaillé des dettes mais en déclarer une 3ème de 418,32 euros dont elle justifie par un courrier d’INTRUM.
Elle a précisé être toujours en alternance en CDD jusqu’en fin septembre 2025 pour le même salaire.
Elle perçoit mensuellement un APL de 422,00 euros, une allocation PAJE de 196,60 euros et une prime d’activité de 144,43 euros ; elle a fait des démarches pour obtenir une aide pour les frais de garde de son bébé de 9 mois.
Elle a précisé que son loyer représente la somme mensuelle de 739,82 euros hors charge.
Elle a produit les justificatifs de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [D] [Z] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 décembre 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 17 décembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Sur la vérifications de créances :
L’article L.733-12 du même code prévoit qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance [9] référencée « Cetelem Presto3 :
Madame [D] [Z] souhaite rajouter une créance [9] référencée “[10]”.
[9] n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué en vérification de créances et n’a fait part d’aucune observation.
Compte tenu de la défaillance du [9] et au vu des pièces produites par la débitrice, la créance référencée “[10]” sera fixée au passif de Madame [D] [Z] à la somme de 879,00 euros.
Créance [17] organisme de recouvrement [19]:
Madame [D] [Z] souhaite rajouter une créance [17] organisme de recouvrement [19].
[17] n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué en vérification de créances et n’a fait part d’aucune observation.
Compte tenu de la défaillance d’ [17] et au vu du courrier d’ [19] produit par la débitrice, la créance organisme de recouvrement [19] sera fixée au passif de Madame [D] [Z] à la somme de 418,32 euros.
Sur les mesures de désentemment:
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 107,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 246,87€) pour la débitrice séparée avec un enfant à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 1.637,00 euros (salaire 1.124€, APL 320€ et prestations familiales 193€); ses charges représentaient la somme totale de 1.530,00 euros (forfaits et loyer de 361€).
Madame [D] [Z] a justifié de sa situation : ses revenus 1.887,03 € (salaire 1.124,00€, APL 422€, Paje 196,60€ et prime d’activité 144,43€) et ses charges 1.908,82€(forfaits et loyer hors charge de 739,82€) ont augmentés, mais ses charges se retrouvent supérieures à ses ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Madame [D] [Z], la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 12 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours s’agissant de la fixation des créances, et en premier ressort s’agissant des mesures imposées ,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [D] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
FIXE au passif de Madame [D] [Z], la créance [9] référencée “[10]” à hauteur de 879,00 euros,
FIXE au passif de Madame [D] [Z], la créance [17] organisme de recouvrement [19] à hauteur de 418,32 euros,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [D] [Z] autres qu’alimentaires, pour une durée de 12 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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