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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 3 mars 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENE GARANTIE ET CAUTION c/ TRESOR PUBLIC DE [, TRESOR PUBLIC DE [ Localité 17 ] : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB24-W-B7H-EDNB
Minute n°25/11
Le
1 copie exécutoire à Me Jean-aurélien LIAUZUN
1 expédition à Me Guillaume GERMAIN, Me Jean-aurélien LIAUZUN,
1 copie dossier
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 03 MARS 2025
— SUSPENSION DE PROCEDURE -
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le neuf décembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, Greffière,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE GARANTIE ET CAUTION
inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [G]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉBITEUR SAISI
CREANCIERS INSCRITS :
TRESOR PUBLIC DE [Localité 13],
[Adresse 1]
[Localité 8],
non comparante
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17]:
[Adresse 4]
[Localité 7],
non comparante
TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE GARANTIE ET CAUTION (le créancier) a fait signifier à Monsieur [Z] [G] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de 52684,18 euros, portant intérêts à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 36269,45 euros au taux annuel de 3,25 % et sur la somme de 13191,76 euros au taux légal majoré, en vertu de copies exécutoires de jugements devenus définitifs rendus par le Tribunal de Grande Instance de NIORT les 25 juin 2018 et 04 avril 2022.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 20], cadastré section A n° [Cadastre 10] – [Cadastre 11] – [Cadastre 12] pour une contenance totale de [Immatriculation 3] ca.
Le commandement a été signifié à l’étude.
Il a été sollicité la publication de ce commandement valant saisie au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 10 novembre 2023 laquelle a été enregistrée sous le uméro d’archivage 7904P01 S00048.
Par acte du 8 janvier 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE GARANTIE ET CAUTION a fait assigner [Z] [G] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 11 mars 2024, aux fins de voir :
— constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— dire la saisie régulière ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné sur la mise à prix de 7000 euros ;
— fixer sa créance à la somme de 52684,18 euros en principal, frais et autres accessoires arrêtée au 24 octobre 2023;
Par actes signifiés à domiciles élus le 8 janvier 2024, le commandement de payer a été dénoncé au Trésor Public de [Localité 15] (SIP), Trésor Public de [Localité 17] (SIP), Trésor Public de [Localité 13] (SIP), créanciers inscrits, assignés à comparaître à cette même audience.
Le 10 janvier 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée au débiteur ainsi que d’un certificat établi le 13 novembre 2023 par les services de la publicité foncière attestant du dépôt auprès de ses services pour enregistrement d’une hypothèque légale du Trésor Public et du commandement de payer valant saisie immobilière sur la période du 03/10/23 au 10/11/23.
Le débiteur saisi a constitué avocat en la personne de Maître Guillaume GERMAIN, avocat au barreau de ce tribunal.
Aucun des créanciers inscrits désigné en tant que tel par le créancier poursuivant n’a constitué avocat. En l’absence de dépôt d’un état hypothécaire de l’immeuble et notamment d’un état hors formalité, le juge de l’exécution n’a pu à ce stade la procédure s’assurer de la régularité de l’appel à la cause de l’ensemble des créanciers inscrits sur le bien.
A l’audience d’orientation du 11 mars 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par le débiteur puis de deux autres renvois pour mise en état des parties sur la question du surendetttement du débiteur. La réouverture des débats a été prononcée le 18 novembre 2024 pour production de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement du débiteur.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Monsieur [G] se prévalant de sa situation de surendettement a sollicité de voir suspendue la procédure de saisie immobilière pour l’application de toute la durée du plan conventionnel de surendettement.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu à la suite de cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet de la décision de surendettement
Il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du même code ajoute que les procédures de poursuites sont suspendues ou interdites, selon le cas, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la demande de traitement de son surendettement par Monsieur [Z] [G] a été jugée recevable par la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres par décision du 21 décembre 2023. Si ce dernier produit au soutien de sa demande une décision rendue par la Cour D’appel de POITIERS le 11 décembre 2018 laquelle a fait courir les effets de la susension légalement prévue jusqu’au terme du plan de surendettement, dépassant ainsi le délai de deux ans visé, cette décision apparaît cependant isolée et ne pas procéder d’une jurisprudence constante.
Les dispositions de l ‘article L 723-3 susvisé sont claires et prévoient une suspension maximale de la procédure ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement.
En conséquence, la présente procédure sera suspendue jusqu’au 21 décembre 2025. Le fait que le plan conventionnel de surendettement adopté entre Monsieur [G] et le créancier poursuivant ne soit pas échu est indifférent dans la mesure où ce dernier ne saurait se préavaloir à compter de cette date d’une dette exigible. En effet, ce dernier ayant consenti contractuellement dans le cadre du plan de surendemment un moratoire de deux ans sur le recouvrement de sa dette à son débiteur, la dette ne pourra redevenir juridiquement exigible qu’à l’issue du plan conventionnel de surendettement ou encore en cas de prononcé de la caducité du plan. Le créancier pousrsuivant est donc pleinement tenu par les mesures conventionnelles qu’il a pleinement approuvées et est donc tenu de suspendre toute voie d’exécution pendant 24 mois à compter de date de mise en œuvre du plan de surendettement.
Il y a donc lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours pour une durée de 24 mois à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement soit uen suspension courant jusqu’au 21 décembre 2025. Le dossier sera rappelé à l’audience du Juge de l’exécution du lundi 12 janvier 2026 pour examen de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur [Z] [G] par l’effet de la décision de recevabilité du 21 décembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers, selon les cas, jusqu’à approbation d’un plan conventionnel de redressement, à la décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du Juge de l’exécution du 12 janvier 2026 à 10 heures laquelle se tiendra au Palais de Justice de NIORT, [Adresse 19].
Réserve les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
Pauline MENANTEAU Christelle DIDIER
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