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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01617 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOLN
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [J]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Brahim DALIL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01617 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOLN
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Brahim DALIL, avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2023, M. [J], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions en date du 28 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejeté sa demande d’AAH au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, il ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 25 juillet 2024 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J], représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 30 mars 2023, estimant que son taux d’incapacité est supérieur ou égale à 50 % et inférieur à 80% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il sollicite également la désignation d’un expert aux fins d’examiner sa situation « pour tout complément d’examen ».
Il fait valoir que son médecin traitant et son psychiatre attestent qu’il souffre d’une dépression qualifiée de « sévère », en évolution depuis de nombreuses années, sans amélioration qui correspondrait à un taux d’incapacité de 50 à 80%. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, il fait valoir qu’il ne travaille plus depuis 2023, date de son hospitalisation après son accident, et que son médecin traitant indique qu’aucune formation professionnelle ne peut lui être proposée compte tenu de son état de santé. Il ajoute que le traitement qui lui est prescrit le rend inapte à exercer un emploi, même à temps partielle, sans danger pour sa personne et pour les autres.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 25 juillet 2025 et de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [J] et du fait de l’impact de sa pathologie (à savoir un syndrome dépressif sévère consécutif à son divorce en 2019) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que M. [J] avait pour projet de devenir VTC avec un financement extérieur. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a ainsi évalué une possibilité de s’insérer dans l’emploi puisque le projet professionnel de M. [J] avait pour unique frein, au moment de l’évaluation, le financement d’un véhicule, qui n’est pas en rapport avec sa situation de handicap. Elle ajoute que M. [J] lui a par ailleurs indiqué en juillet 2024 avoir effectué une formation du 24 au 28 juin 2024 pour obtenir une attestation FCO (chauffeur de bus).
MOTIFS
1 – Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la MDPH mais estime présenter une RSDAE.
Le certificat médical joint à sa demande d’AAH, complété par le Dr [C] [V] le 17 mars 2023, fait état d’un syndrome dépressif sévère, sous traitement, avec comme perspective d’évolution globale mention d’une « incapacité fluctuante ». Il est précisé que M. [J] est pris en charge par une psychologue « 1 fois mais arrêt pour faute de moyens financier » ainsi que par un psychiatre, le Dr [U].
Le Dr [C] [V] précise également « statut financier très précaires lui permettant pas d’être suivi par un ou une psychologue chez ce patient dépressif sévère » et à la question « si ne travaille pas actuellement, retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation » il coche la case « non ».
M. [J] justifie sa demande d’AAH à compter du 30 mars 2023 par la production du compte rendu de son hospitalisation intervenue du 30 août 2023 au 28 septembre 2023 « dans le cadre d’une dépression sévère sur un trouble de l’usage de Tramadol » et de son bulletin de situation pour la même hospitalisation.
Cette hospitalisation est toutefois postérieure à sa demande d’AAH et donc sans effet sur la décision de la MDPH. En tout état de cause, cette hospitalisation ne permet pas d’établir qu’il ne serait plus en mesure de travailler en raison des effets de son handicap.
Il produit également une ordonnance de son psychiatre, le Dr [U], en date du 19 janvier 2023 et une ordonnance de son médecin généraliste, le Dr [G], en date du 18 juin 2025, ainsi qu’une prise en charge médicale en date du 28 novembre 2024 à la suite d’un accident domestique (« Patient qui vient pour brulure accidentelle de la face dorsale de la main gauche. Il a mis accidentellement la main sur la plaque du four après avoir glissé »). Ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent toutefois d’établir que M. [J] ne serait plus en mesure de travailler en raison du traitement qui lui est prescrit.
Par ailleurs, aucune pièce relative à des recherches infructueuses d’emploi ou à une incapacité à se maintenir dans une activité professionnelle n’est produite par M. [J] et ce alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Il en résulte que M. [J] ne démontre aucunement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, il convient débouter M. [J] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Pour les mêmes motifs et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de le débouter de sa demande d’expertise.
2 – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins d’examiner sa situation « pour tout complément d’examen »,
CONDAMNE M. [M] [J] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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