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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/81837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81837 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCHJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
Société [Localité 1] OUEST GESTION
RCS DE [Localité 1]: 722 055 688
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Non comparante ni représentée lors de l’audience
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
Madame [E] [B] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
Monsieur [K] [Q] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
Monsieur [F] [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
Madame [O] [M] [U]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0628
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Noémie KERBRAT,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Mathilde LAVOCAT, Greffière
DÉBATS : à l’audience du 12 mars 2026
tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 26/09/2025, la société [Localité 1] OUEST GESTION a fait assigner M. [X] [U], Mme [E] [U], M. [K] [U], M. [F] [U] et Mme [O] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
Prononcer la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 25/08/2025 sur les comptes qu’elle détient dans les livres de la Société Générale ;Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les défendeurs aux dépens en ce compris les frais de gestion bancaire facturés par la Société Générale.
A l’audience du 5/02/2026, la société [Localité 1] OUEST GESTION a régularisé des conclusions de désistement d’action.
Les consorts [U] ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au désistement mais maintenaient leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.
Le désistement formé par écrit produit son effet extinctif immédiatement, même en procédure orale (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096).
Il peut intervenir en toute matière et n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acception du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Le juge peut encore déclarer parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le désistement emporte pour le demandeur obligation de payer les frais relatifs à l’instance éteinte.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (2eCiv., 17 mars 1983, pourvoi no 81-16.263 ; 3eCiv. 3e, 9 déc. 1986, pourvoi no 85-10.479 P).
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement au sens de l’article 395 du code de procédure civile (2e Civ., 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.036).
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement d’action de la requérante, qui sera condamnée aux dépens.
Le désistement de la société [Localité 1] OUEST GESTION (qui n’appelait pas en l’espèce l’acceptation des défendeurs) ayant produit son effet extinctif de l’instance dès régularisation par la requérante de ses conclusions à l’audience, la demande formée par les consorts [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement par la société [Localité 1] OUEST GESTION de son action ;
REJETTE la demande formée par les consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] OUEST GESTION aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 24 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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