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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 juin 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 juin 2025 à Heures
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 juin 2025 par PREFET DU [Localité 2] ;
Vu la requête de [L] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 juin 2025 à 17h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2324;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Juin 2025 reçue et enregistrée le 17 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFET DU DOUBS préalablement avisé, représenté par Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.,
[L] [M]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Stanislas FRANCOIS, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [M] été entenduen ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ et RG 25/2324, sous le numéro RG unique N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [M] le 23 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2025 , reçue le 17 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025, [L] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE de [L] [M]:
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que monsieur [L] [M] conteste la décision de placement, considérant notamment que le préfet du [Localité 2] a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation;
Qu’en l’espèce il résulte de l’arrêté contesté que monsieur [M] ne présenterait pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustaction à l’exécution de la décision d’éloignement;
Qu’il apparaît cependant que la domiciliation de monsieur [L] [M] était nécessairement connue de la préfecture, la procédure de placement en rétention intervenant à la suite de l’interpellation de monsieur [M] au [Adresse 1] alors qu’il “quittait le domicile familial”, que monsieur [M] faisait mention de cette adresse comme son domicile dès son placement en garde à vue, se présentant comme occupant à titre gratuit du dit logement avec [W] [C] son épouse, de nationalité française, que ces déclarations étaient corroborées par celles de madame [C] laquelle mentionnait qu’elle était mariée avec monsieur [M] depuis le 04 novembre 2023 et qu’ils vivaient ensemble au [Adresse 1];
Que l’arrêté fait état de l’interpellation et du placement en garde à vue de monsieur [M] pour violences conjugales;
Qu’en l’état du classement sans suite concernant cette procédure opéré par le procureur de la République sous le libellé 21 correspondant à “une infraction insuffisamment caractérisée”, il n’était pas interdit à monsieur [M] de rejoindre son épouse, ni de regagner le domicile conjugal;
Que le préfet du [Localité 2] en était nécessairement informé, la procédure de classement étant antérieure à sa décision de placement en rétention;
Que faute pour le préfet du [Localité 2] de reprendre dans son arrêté l’ensemble de ses dispositions propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision, comme garantissant une existence stable, en qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française et de colocataire du logement familial, il a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [L] [M], de nature à rendre la décision de placement irrégulière;
Attendu que la décision de placement étant irrégulière de ce chef, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs, ni de statuer sur la prolongation de la mesure de rétention, monsieur [L] [M] devant être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ et 25/2324, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02311 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24XJ ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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