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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 10 mars 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
N° RG 25/00557
N° Portalis DB2I-W-B7J-C47T
Minute :
JUGEMENT DU
10 Mars 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[B] [P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 10 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, Vice-Président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 24 novembre 2025, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [G], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 27 juin 2017, l’OPAC du Rhône, devenu DEUX FLEUVES
RHONE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [L] [P] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 266 euros.
Par avenant au contrat de location en date du 14 décembre 2021, ce bail a été repris par
Monsieur [B] [P] [G], en qualité de locataire.
En présence de loyers impayés, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a mis en demeure, par
lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024, Monsieur
[B] [P] [G] de payer la somme de 613,10 euros, pour un montant en principal de 606,90 euros.
Par requête du 19 février 2024, déposée le 23 février 2024, DEUX FLEUVES RHONE
HABITAT a sollicité du Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône une
ordonnance d’injonction de payer la somme de 638,64 euros, dont 606,90 euros en
principal, contre Monsieur [B] [P] [G].
Par ordonnance du 13 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a rendu une ordonnance de rejet, au motif que la demande relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Par requête du 9 octobre 2024, déposée le 11 octobre 2024, DEUX FLEUVES RHONE
HABITAT a sollicité du juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône
une ordonnance d’injonction de payer la somme de 664,44 euros, dont 606,90 euros en principal, contre Monsieur [B] [P] [G].
Par ordonnance du 18 mars 2025, le P juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône a rendu une ordonnance de rejet, au motif que la demande était formée contre Monsieur [B] [P] [G] alors que le bail est au nom de
Monsieur [L] [P] [N], sans explication de la part du requérant.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [B] [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2025 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
aux fins de voir :
• condamner Monsieur [B] [P] [G] à lui payer la somme de 606,90
euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la
mise en demeure ;
• condamner Monsieur [B] [P] [G] à lui payer la somme de 90 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
• condamner Monsieur [B] [P] [G] à payer la somme de 150 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
• condamner Monsieur [B] [P] [G] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience initiale du 28 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été
retenue.
Lors de cette audience, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, régulièrement représenté,
maintient l’ensemble des demandes contenues dans son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de DEUX FLEUVES RHÔNE
HABITAT, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l’audience,
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] [G] bien que régulièrement assigné selon les modalités
précédemment rappelées ne comparaît pas ni n’est représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 décembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience
du 13 janvier 2026, afin d’inviter le bailleur à justifier de la date de départ du locataire,
notamment en produisant la dédite et l’état des lieux de sortie.
Lors de cette audience, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, régulièrement représenté,
indique ne pas avoir retrouvé les pièces sollicitées.
Monsieur [B] [P] [G], convoqué par le greffe par lettre recommandée
avec accusé de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, n’est ni
présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres
qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette
saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement
signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement
en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes
informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements
de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire
du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes de l’article 24 III de la loi précitée, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT ne demande pas l’expulsion de Monsieur
[B] [P] [G], lequel apparaît avoir quitté le logement, de sorte que la demande, limitée à la condamnation de Monsieur [B] [P] [G] à payer l’arriéré locatif, est recevable.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, qui justifie par la production d’un avenant la reprise du contrat de bail par Monsieur [B] [P] [G] verse aux débats un décompte faisant apparaître un arriéré locatif d’un montant de 606,90 euros.
Si le bailleur ne produit pas la dédite de Monsieur [B] [P] [G] ainsi qu’il y
avait été invité par le juge, Monsieur [B] [P] [G], qui n’est pas présent ou
représenté, ne conteste de fait ni le montant réclamé, ni sa présence dans les lieux au titre
des mois pour lesquels le loyer est réclamé.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [B] [P] [G] à payer à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 606,90 euros au titre de l’arriéré
locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 en
application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si DEUX FLEUVES RHONE HABITAT demande que Monsieur [B] [P]
[G] soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, il
convient de relever que la résistance abusive, qui constitue un abus du droit de se
défendre en justice, ne découle pas d’une obligation contractuelle et ne peut être
indemnisée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Surabondamment, le droit de se défendre en justice est un droit fondamental qui ne peut
donner lieu à indemnisation de la partie adverse que lorsqu’il dégénère en abus, un tel abus n’étant pas démontrée au cas présent.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de DEUX
FLEUVES RHONE HABITAT au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette
condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] [G] sera condamné à payer à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est
exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par
jugement mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [G] à payer à DEUX FLEUVES RHONE
HABITAT, la somme de 606,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 ;
DÉBOUTE DEUX FLEUVES RHONE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour
résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [G] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [G] à payer à DEUX FLEUVES RHONE
HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et signé par Nathan ALLIX, Vice-Président placé, et Olivier VITTAZ, Greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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