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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Q] [D]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DT
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Monsieur [O] [M], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [K], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00340 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2DT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2024, Mme [Q] [D], née le 3 juillet 1973, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH), une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la CMI invalidité ou priorité.
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 24 octobre 2024, rejeté sa demande d’AAH.
Le Président du Conseil départemental par décision du 24 octobre 2024 a également rejeté la demande de CMI invalidité ou priorité.
Mme [Q] [D] a formé le 8 novembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des Yvelines et le Président du Conseil départemantal ont, par deux décisions du 9 janvier 2025, confirmés le bien-fondé des décisions du 24 octobre 2024 rejetant les demandes d’AAH et de CMI mention invalidité ou priorité.
Mme [Q] [D] a, suivant deux requêtes reçues en février et mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester d’une part le refus d’AAH et d’autre part le refus de la CMI invalidité ou priorité, deux dossiers étant enregistrés sous les numéros RG 25/00340 et RG 25/00341.
A défaut de conciliation possible et après un renvoi intervenu à la demande des parties, les deux affaires ont
été fixées à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette date, Mme [Q] [D], comparant en personne, a demandé au tribunal le bénéfice de l’AAH
et de la CMI priorité.
Elle expose qu’en 2019 elle a obtenu la CMI stationnement et priorité, ne comprenant pas le refus qui lui est opposé alors qu’elle rencontre toujours les mêmes problèmes médicaux. Elle relate avoir été opérée du dos en 2024, du ventre en 2010, souffrir d’un problème au niveau du canal carpien et présenter une surdité depuis la naissance pour laquelle elle est appareillée. Elle relève que la station prolongée tant assise que debout est difficile. Elle précise avoir recours à une alimentation spécifique en raison de son côlon irritable.
Elle rappelle occuper un poste d’agent de sécurité à la sortie des écoles depuis 5 ans à raison de 2 heures par jour, 4 jours par semaine, percevant un salaire compris entre 200 et 400 €, auquel s’ajoute une pension d’invalidité de 400 €. Elle précise élever seule sa fille. Elle relève que sa situation économique est complexe
et serait plus aisée avec l’AAH.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Président du Conseil départemental, représentés par leur mandataire
commun, développent leurs conclusions visées à l’audience et demandent au tribunal de :
— dire le recours introduit par Mme [Q] [D] mal fondé ;
Par conséquent,
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 9 janvier 2025 soit le rejet de la demande d’Allocation aux
adultes handicapés ;
— confirmer la décision du Président du conseil départemental en date du 9 janvier 2025 soit le rejet de la demande de CMI mention invalidité ou priorité ;
— et rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [Q] [D].
Ils observent que le certificat médical [2] renseigné par le docteur [A] le 21 août 2024 à l’appui
des demandes d’AAH et de CMI ne mentionne qu’une seule pathologie, à savoir la rectocolite hémorragique
avec douleurs invalidantes. Ils rappellent que toute personne présentant une maladie ou pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Ils exposent que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Ils précisent que le certificat médical du docteur [A] ne démontre aucune
atteinte à l’autonomie individuelle pour les actes essentiels de la vie quotidienne, de sorte que le taux d’incapacité doit être inférieur à 80%. Ils indiquent qu’il n’est pas non plus caractérisé un retentissement important dans les sphères domestique et sociale. Ils ajoutent avoir retenu un retentissement dans la sphère professionnelle, ce qui fait entrer Mme [Q] [D] dans le champ du handicap avec un taux inférieur
à 50 %, lui ayant accordé une RQTH.
Ils relèvent enfin qu’avec un taux inférieur à 80 %, Mme [Q] [D] ne peut prétendre à la CMI invalidité, précisant qu’en l’absence d’éléments sur des difficultés liées à la station debout, la [Q] priorité a été également écartée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux recours concernent des prestations sollicitées par Mme [Q] [D], dont les conditions d’attribution sont étudiées à partir des mêmes éléments médicaux et/ou extra-médicaux.
Dès lors, il convient d’ordonner la jonction des recours enrôlés sous les numéros de RG N°25/00340 et 25/00341, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG N°25/00340 – N° Portalis : DB22-W-B7J-S2DT.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale
de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin
que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de
la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme
l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle), au jour de la demande.
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a estimé que la situation de Mme [Q] [D] au jour de sa demande justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [Q] [D] a joint un certificat médical CERFA en date du 21 août 2024 du docteur [A], qui mentionne au titre des pathologies motivant la demande « RCH rectocolite hémorragique avec douleurs invalidantes ».
Le docteur [A] ne constate dans son certificat médical aucun « trouble grave entraînant une entrave
majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle » , l’ensemble des items relatifs aux activités suivantes :
— Se comporter de façon logique et sensée,
— Se repérer dans le temps et les lieux,
— Assurer son hygiène corporelle,
— S’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— Manger des aliments préparés,
— Assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale,
— Et effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement,
étant cotés A soit réalisés sans difficulté et sans aide.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si la pathologie de Mme [Q] [D] entraîne des troubles importants
à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux
d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que l’ensemble des items relatifs à la sphère domestique et sociale sont cotés en A soit réalisés sans difficulté et sans aide humaine.
Dès lors, il n’existe aucun retentissement de la pathologie de Mme [Q] [D] dans ces deux sphères.
La CDAPH a retenu en revanche un retentissement dans la sphère professionnelle, Mme [Q] [D]
étant bénéficiaire depuis la décision du 14/4/2022, d’une RQTH du 01/07/2021 au 30/06/2031.
En conséquence, en l’absence de tout retentissement dans les sphères sociale et domestique, le seul retentissement dans la sphère professionnelle, fait entrer Mme [Q] [D] dans le champ du handicap
avec un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui n’ouvre donc pas droit à l’AAH.
Mme [Q] [D] ne remplissant pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH, son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur la CMI mention invalidité :
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins
de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale.(…) ».
En l’espèce, le taux d’incapacité de Mme [Q] [D] étant inférieur à 80%, elle ne peut bénéficier de
la CMI mention invalidité.
Sur la CMI mention priorité :
La carte mobilité inclusion, mention « priorité », donne droit à :
une priorité d’accès pour la personne qui en bénéficie, aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, dans les établissements et les manifestations accueillant du public ; une priorité d’accès dans les files d’attente.
Cette carte est attribuée :
lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80 % ; lorsque la station debout est considérée comme pénible, la pénibilité étant évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
En l’espèce, le certificat médical du docteur [A] ne mentionne aucune difficulté au titre de la mobilité, ne relevant aucune pénibilité concernant la station debout.
Dès lors, c’est à juste titre que la CMI mention priorité n’a pas été accordée.
En conséquence, le recours de Mme [Q] [D] de ce chef sera également rejeté.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Q] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 25 février 2026 :
Ordonne la jonction des affaires opposant Mme [Q] [D] d’une part à la Maison départementale
des personnes handicapées des Yvelines et d’autre part au Président du conseil départemental, enrôlées sous
les numéros RG N°25/00340 et 25/00341, sous le numéro unique de RG N°25/00340 – N° Portalis : DB22-W-B7JS2DT ;
Déboute Mme [Q] [D] de toutes ses demandes ;
Dit bien fondées les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de
la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 24 octobre 2024 et 9 janvier 2025, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
Dit bien fondées les décisions du président du Conseil départemental en date des 24 octobre 2024 et 9 janvier 2025, lui ayant refusé le bénéfice de la CMI mention invalidité et priorité ;
Condamne Mme [Q] [D] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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