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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/11049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître TOSONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11049 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBONB
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [A],
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [C], [A],
demeurant, [Adresse 2]
Madame, [Q], [A],
demeurant, [Adresse 3]
tous représentés par Maître TOSONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B1192
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [K],
demeurant, [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11049 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBONB
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 novembre 2025, délivrée à la demande de M., [N], [A], M., [C], [A] et Mme, [Q], [A] (l’indivision, [A]), à M., [J], [K], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu, pour le logement situé :, [Adresse 5], à Paris 20ème, pour non-paiement des loyers, ou congé pour vente, délivré le 28 novembre 2023, pour le 1er juin 2024, prononcer son expulsion, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et celle de tous occupants de son chef, le condamner à payer 15 180 € de loyers impayés, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 500 €, 3000 € de dommages-intérêts, ainsi que 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
L’indivision, [A] expose que M., [K] a payé les deux derniers mois de loyer, de décembre 2025 et janvier 2026.
M., [J], [K] dit avoir été le compagnon de Mme, [A] ; il sollicite la nullité du congé pour vente, du fait de l’absence de notice d’information.
Il reconnaît la dette de 15 180 €. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai d’un an pour quitter les lieux, en raison de sa faible retraite ; il admet être propriétaire de trois biens immobiliers dans l’immeuble, de 15 m2, 15 m2 et 10 m2, (local commercial). Il précise travailler dans le secteur du bâtiment.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; … »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé avec M., [E], [A] et Mme, [R], [A], le 1er juin 2003, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er novembre 2025 (novembre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 15 180 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M., [K], avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025, date de l’assignation.
Le non-paiement des loyers et charges constitue un manquement grave du preneur, à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juin 2003.
Comme conséquence de la résiliation judicaire du bail, l’expulsion de M., [K] est ordonnée, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, des lieux, situés :, [Adresse 5], à, [Localité 2].
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [K] est fixée à 500 €, à compter de la résiliation ; il est condamné à payer cette indemnité, à l’indivision, [A], à compter de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés.
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
M., [K], en ne respectant pas les stipulations du bail, suivant lesquelles il avait l’obligation de s’acquitter d’un modeste loyer, contrepartie de son droit de jouissance, a causé un préjudice propre, non réparé, à l’indivision, [A], que le tribunal évalue à hauteur de 3000 €, somme qu’il est condamné à lui payer.
Le tribunal constate que les loyers de décembre 2025 et janvier 2026 ont été payés par le preneur.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… »
M, [K] qui sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais pout quitter les lieux, ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n’établit pas qu’il est en mesure de reprendre le paiement des loyers courants et d’apurer la dette. Il est débouté de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M., [K] à payer 15 180 € à l’indivision, [A], de loyers et charges impayés à la date du 1er novembre 2025 (novembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail, conclu le 1er juin 2003, avec M., [E], [A] et Mme, [R], [A], pour le logement situé,, [Adresse 5], à, [Localité 2] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M., [K] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Déboute M., [K] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délai pour quitter les lieux ;
Fixe à 500 €, l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [K] à compter de la résiliation, et le condamne à payer à l’indivision, [A], cette indemnité à compter de la date de ce jugement, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Constate que les loyers de décembre 2025 et janvier 2026 ont été payés par le preneur ;
Condamne M., [K] à payer 3000 € de dommages intérêts à l’indivision, [A], en réparation du préjudice causé par la cessation totale du paiement des loyers ;
Condamne M., [K] à payer 2500 € à l’indivision, [A], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [K] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 20ème janvier 2020.
Le greffier, Le président
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