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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NTU
[D] [H] [L]
C/
[K] [G] [J]
— Expéditions délivrées à Me [M] PASTURAUD
— FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD
Le 10/09/2025
Avocats : Me Sophie PASTURAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. [G] QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] [L]
né le 13 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [J]
né le 08 Septembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Mai 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2024, prenant effet à la même date, Monsieur [D] [H] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [G] [J] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Monsieur [D] [L] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 840 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 juillet 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire emporte résiliation du bail en date du 9 août 2024 à l’encontre de Monsieur [K] [J],
— ORDONNER son expulsion des lieux loués,
— LE CONDAMNER à rendre les lieux libres loués de tous corps et biens, objets ou mobiliers se trouvant dans les locaux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— LE CONDAMNER au paiement de la somme provisionnelle de 1 680 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyers arrêté le 6 mai 2025,
— LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges soit 420 euros par mois et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— ATTRIBUER au bailleur le dépôt de garantie détenu à hauteur de 390 euros,
— LE CONDAMNER au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, un commandement lui ayant été délivré le 18 mars 2025, ce qui lui a laissé toute latitude pour s’acquitter de sa dette,
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 €uros sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ce qui concerne les frais de commande en date du 18 mars 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience du 11 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.520 euros au 4 juillet 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Il indique être opposé à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 07 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 11 juillet 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 19 mars 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Monsieur [L] a fait signifier à Monsieur [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 840 euros au titre des loyers échus et d’avoir un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 18 mars 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Monsieur [K] [J] n’ayant pas, dans les délais légaux, à compter de la délivrance du commandement du 18 mars 2025, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 avril 2025, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 avril 2025.
Dès lors, Monsieur [K] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 avril 2025, ce qui constitue pour Monsieur [D] [L] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] [H] [L] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2.520 euros à la date du 04 juillet 2025.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [K] [G] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 2.520 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 juillet 2025 – échéance du mois de juillet 2025 incluse. Monsieur [K] [G] [J] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (420 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur « l’attribution du dépôt de garantie »
Monsieur [D] [H] [L] sollicite l’attribution du dépôt de garantie versé par Monsieur [K] [G] [J] lors de son entrée dans le logement. Toutefois, l’attribution d’un tel dépôt, ayant pour vocation principale le dédommagement d’éventuelles dégradations locatives, ne peut être accordée par le juge des référés, juge de l’évidence, le locataire n’ayant pas, à ce jour, quitté les lieux.
Sur la provision au titre de la résistance abusive
Il n’y a pas lieu d’accorder une somme au titre de la résistance abusive et non justifiée de Monsieur [K] [G] [J] invoquée par le demandeur, en raison de l’incompétence du juge du contentieux de la protection, qui, s’il peut allouer une provision à la victime d’un dommage, excèderait ses pouvoirs s’il lui accordait des dommages-intérêts. Au demeurant le demandeur ne justifie pas subir un préjudice indemnisable, hormis celui qui résulte du retard de paiement, réparé quant à lui par les seuls intérêts moratoires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [K] [G] [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [L] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 19 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [J] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [K] [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (420 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [J] à payer à Monsieur [D] [H] [L] la somme de 2 520 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 4 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [J] à payer à Monsieur [D] [H] [L], à compter du 1er août 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [G] [J] à payer à Monsieur [D] [H] [L] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes indemnitaires,
REJETONS la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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