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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 avr. 2025, n° 23/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/06318 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK4H
Jugement du 08 Avril 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. CENTRAL AUTOS
C/
M. [F] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS
— [Adresse 2]
[Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CENTRAL AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
né le 04 Juillet 1974 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 22 août 2017, la société GARAGE BELLECOUR a acquis un véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé [Immatriculation 5], bénéficiant d’une garantie constructeur de cinq ans. La société GARAGE BELLECOUR a mis le véhicule à disposition de la SAS LAO, codirigée par Monsieur [F] [M].
Le 22 février 2022, Monsieur [F] [M] a signalé à la SAS CENTRAL AUTOS, à l’occasion d’une visite de contrôle, la présence d’à-coups lors du passage entre la quatrième et la cinquième vitesse du véhicule en utilisant les palettes au volant en conduite dynamique. La SAS CENTRAL AUTOS n’a constaté aucun dysfonctionnement de la boîte de vitesses.
Le 25 juillet 2022, [F] [M] a acquis le véhicule.
Le véhicule a été confié à plusieurs reprises à la SAS CENTRAL AUTOS pour diagnostic les 22 février, 23 mars, 27 juin, 1er août et 30 août 2022.
A l’issue de la visite de contrôle du 30 août 2022, la SAS CENTRAL AUTOS a détecté un dysfonctionnement des supports moteur puis, par un diagnostic du 8 septembre 2022, elle a mis en évidence un défaut de boîte de vitesses.
Selon devis accepté le 19 octobre 2022 par Monsieur [F] [M], la SAS CENTRAL AUTOS s’est engagée à procéder au remplacement des supports moteur pour un montant de 672,92 € TTC et de la boîte de vitesses pour un montant de 8.853,23 € TTC. Le véhicule a été réparé et restitué.
En dépit de plusieurs relances adressées à la SAS LAO, Monsieur [F] [M] a refusé de s’acquitter du paiement des réparations.
Monsieur [F] [M] a vendu le véhicule à la société AUTO SUD 21 le 18 janvier 2023.
La SAS CENTRAL AUTOS a mis en demeure Monsieur [F] [M] les 27 avril 2023 et 23 juillet 2023 de lui payer la somme de 9.526,15 € TTC majorée de 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement, lequel a refusé.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la SAS CENTRAL AUTOS a fait assigner Monsieur [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des réparations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SAS CENTRAL AUTOS demande au tribunal de :
— rejeter la demande de compensation,
— condamner Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 9.526,15 € TTC, outre 40 € par facture, soit 160 €, au taux d’intérêt légal,
— condamner Monsieur [F] [M] à payer 1.428,90 € au titre de la clause pénale conformément à l’article V des conditions générales de vente et de réparation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS CENTRAL AUTOS fait valoir qu’elle a procédé à l’ensemble des diagnostics physiques et électroniques sur le véhicule pour détecter une éventuelle anomalie sur la boîte de vitesses après la visite de contrôle du 22 février 2022 mais que l’état manifestement bon de cette pièce mécanique n’exigeait pas son remplacement. Elle estime ainsi avoir respecté son obligation de résultat et n’avoir commis aucune faute.
Elle précise que l’évènement relevé dans le diagnostic ne signifie pas que l’élément contrôlé présentait un défaut mais qu’il a fonctionné de manière particulière. Elle considère que Monsieur [F] [M] a pu faire une mauvaise utilisation des palettes au volant ou passer les vitesses à des moments inopportuns ce qui a eu pour effet de créer un évènement dans le diagnostic.
Elle fait valoir que [F] [M] n’a jamais signalé l’existence d’un dysfonctionnement ayant pour origine les supports moteur ou la boîte de vitesses pendant six mois entre le 22 février 2022 et le 30 août 2022 alors que plusieurs visites de contrôle ont été réalisées durant cette période et qu’il a réussi à parcourir une distance de 16.570 kilomètres avec le véhicule. Elle estime en conséquence que la défectuosité du véhicule n’existait pas le 22 février 2022 et qu’elle n’avait pas à la découvrir lors de son intervention initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
— condamner la SAS CENTRAL AUTOS à lui verser la somme de 11.115,05 € au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— prononcer la compensation entre les sommes dues par la SAS CENTRAL AUTOS au titre de l’indemnisation de son préjudice, et les sommes qu’il lui doit au titre des factures impayées, et partant, débouter la SAS CENTRAL AUTOS de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SAS CENTRAL AUTOS de toutes ses demandes,
— condamner la SAS CENTRAL AUTOS à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CENTRAL AUTOS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [M] se fonde sur les articles 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1347 et 1348 du code civil.
Il estime que la SAS CENTRAL AUTOS a manqué à son obligation contractuelle de résultat de réparation en ne procédant pas au remplacement des supports moteurs et de la boîte de vitesses dès la première prise en charge. En effet, il relève que la demanderesse n’a pas procédé aux réparations nécessaires lorsqu’elle a eu connaissance des dysfonctionnements le 22 février 2022, alors qu’il les avait signalés, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de la garantie constructeur du véhicule applicable du 25 août 2017 au 24 août 2022 inclus. Il affirme que le défaut de la boîte de vitesses aurait été décelé immédiatement après le remplacement des supports moteur si la demanderesse avait détecté leur défaillance dès la première visite, les résultats de diagnostics obtenus le 31 août 2022 détectant un dysfonctionnement des supports moteur étant identiques à ceux du 24 février 2022. Il considère ainsi que la demanderesse a manqué de diligence et de sérieux. Il relève également que la demanderesse n’a pas réalisé de diagnostic physique en février 2022 alors que celui réalisé le 30 août 2022 a démontré qu’il était nécessaire de changer de boîte de vitesses. Il considère qu’en tout état de cause, la SAS CENTRAL AUTOS n’a pas atteint le résulté escompté. Il estime que la responsabilité contractuelle de la SAS CENTRAL AUTOS doit être engagée.
En outre, il prétend avoir subi un préjudice économique et de jouissance s’élevant a minima au coût des réparations outre intérêts de retard en application de la clause pénale. En effet, il estime avoir perdu l’opportunité de bénéficier de la garantie constructeur qui a expiré le 24 août 2022 inclus. Au surplus, il prétend avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule durant plusieurs jours occasionnée par les tests et réparations. Il prétend qu’il a donc été contraint d’accepter le devis de la demanderesse incluant une clause pénale.
De plus, il fait valoir que la faute commise par la SAS CENTRAL AUTOS a directement et exclusivement contribué à le priver du bénéfice de la garantie générant un préjudice économique.
Enfin, il ne conteste pas devoir à la SAS CENTRAL AUTOS un montant équivalent à celui sollicité au titre de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande en paiement de la SAS CENTRAL AUTOS
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS CENTRAL AUTOS produits une facture Atelier 585664 du 22 novembre 2022 prévoyant le remplacement notamment le remplacement de la boîte de vitesses pour un montant total de 8.853,23€ TTC et une seconde facture Atelier 586153 du 29 novembre 2022 prévoyant notamment le remplacement des supports moteur pour un montant total de 672,92€ TTC.
Monsieur [F] [M] ne conteste ni l’existence de sa dette envers la SAS CENTRAL AUTOS ni le montant sollicité par cette dernière. Il ne conteste pas davantage le montant de la clause pénale sollicité.
[F] [M] sera condamné à payer à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 9526,15 € au titre des factures impayées, somme augmentée de 160 €, au taux d’intérêt légal.
De même, il sera condamné à payer à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 1428,90 € au titre de la clause pénale.
Sur la responsabilité de la SAS CENTRAL AUTOS
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est désormais constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Ainsi, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de la première visite de contrôle du véhicule ayant eu lieu le 22 février 2022, Monsieur [F] [M] a signalé à la SAS CENTRAL AUTOS une anomalie consistant en des à-coups lors du passage entre la quatrième et la cinquième vitesse en utilisant les palettes au volant en conduite dynamique.
La SAS CENTRAL AUTOS a réalisé une évaluation électronique dudit véhicule deux jours après le signalement de Monsieur [F] [M]. Elle produit à ce titre le constat de diagnostic n°4579996901 indiquant notamment que la boîte de vitesses a fait l’objet d’un test et qu’il n’en résultait aucun évènement par la mention suivante : « Adresse : 002 Nom du système : 02 – Electronique de boîte de vitesses (OBK tiptronic) Version de compte rendu : UDS/ISOTP (Evénement 0) ».
En outre, sur la facture « Atelier 570148 – [8] » du 24 février 2022 produite par CENTRAL AUTOS, apparaît en caractères gras le compte-rendu suivant :
« Ctrl technique : 02/09/2023
SUITES PLAINTE CLIEN MMI RENTRE ALEATOIREMENT – AUCUN DEFAUT – PREVOIR DES ESSAIS
AVEC AUCUN PERIPHERIQUE DE BRANCHE
BRUIT A L’AR – RAS PAS DE FUITE SUR AMORTISSEURS – EVOLUTION A SUIVRE
SUITE PLAINTE A-COUPS ENTRE LA 4EME ET LA 5EME AUX PALETTE EN CONDUITE DYNAMIQUE – FONCTIONNEMENT NORMAL
*** »
Toutefois, la lecture du même diagnostic électronique permet de constater qu’en date du 22 février 2022, un évènement (« Adresse : 00BA Nom du système : BA – Support de l’ensemble moteur-boîte Version de compte rendu : UDS/ISOTP (Evènements : 1)) » relatif au support boîte moteur a été déjà mis en évidence, sans que la SAS CENTRAL AUTOS n’en tire de conclusions en termes de réparation, alors que l’un des symptômes courants d’une défectuosité du support boite moteur est l’existence d’à coups au moment du passage des vitesses.
Il n’est pas contesté que [F] [M] a continué à rouler avec son véhicule durant plusieurs mois entre les mois de février et août 2022, véhicule qui a par ailleurs fait l’objet de plusieurs nouveaux contrôles par la SAS CENTRAL AUTOS les 23 mars, 27 juin et 1er août 2022, et qu’à l’occasion de ces contrôles, il n’a pas signalé à nouveau la problématique d’à coups signalée en février 2022.
Il n’est pas davantage contesté que [F] [M] a à nouveau fait part de la problématique d’à coups au moment du passage entre la quatrième et la cinquième vitesse du véhicule en utilisant les palettes au volant en conduite dynamique lors de la visite de contrôle du 30 août 2022, information mentionnée sur l’ordre de réparation n°503126.
Au verso de cet ordre de réparation, le professionnel en charge du diagnostic du véhicule a noté que :
— la boîte de vitesse ne présentait pas de défaut,
— les à coups provenaient du support moteur droite,
— le calculateur étant conforme, le support moteur a été démonté et une fuite provenant de celui-ci a été constatée,
— le support moteur devait être remplacé.
Au titre des travaux nécessaires à prévoir, outre le remplacement du support moteur droit endommagé et du support moteur gauche en prévention, le garagiste a estimé que la boîte de vitesse complète devait également être remplacée.
Or, force est de constater que le diagnostic électronique réalisé le 31 août 2022 est en tous points identique à celui du 22 février 2022, à savoir qu’aucun évènement n’apparaissait relativement à la boîte de vitesse tandis qu’un évènement relatif au support boîte-moteur était constaté. Ainsi, la SAS CENTRAL AUTOS disposait au moment du contrôle du 22 février 2022 des mêmes éléments que lors du diagnostic du 31 août 2022, et était ainsi en mesure de se convaincre, eu égard aux propos du défendeur qui a dès le mois de février 2022 signalé une anomalie au moment du passage de vitesse, ainsi que du diagnostic effectué à cette date, et compte tenu de sa qualité de professionnelle, de ce qu’un remplacement de pièce était nécessaire, et était donc tenue de le proposer à son client.
L’argumentaire de la SAS CENTRAL AUTOS selon lequel il est impossible que le véhicule ait pu parcourir environ 16 000 kilomètres entre le mois de février 2022 et le mois d’août 2022 avec des supports moteur défectueux ou une boîte de vitesse défectueuse est sans emport, l’utilisation du véhicule étant tout à fait possible mais aggravant l’anomalie déjà présente jusqu’à ce qu’un remplacement tant du support boîte moteur que de la boîte de vitesse soit indispensable.
La SAS CENTRAL AUTOS, sur qui pèse une obligation de résultat, ne démontre pas ne pas avoir commis de faute en ne procédant pas, dès le mois de février 2022, à l’ensemble des diagnostics et vérifications qui lui auraient permis de déceler la fuite présente au niveau du support boîte moteur droit et de proposer à [F] [M] son remplacement.
Ainsi, sa responsabilité contractuelle est engagée.
S’agissant de la réparation, l’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf exceptions.
En l’espèce, [F] [M] ne conteste pas le bien-fondé de la demande de paiement formulée par la demanderesse, à laquelle il a été condamné plus avant, mais sollicite que la compensation des sommes dues par lui au titre du paiement des factures et des sommes qui doivent lui être allouées à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il résulte des éléments du dossier que la faute de la SAS CENTRAL AUTOS a indiscutablement privé [F] [M] du bénéfice de la garantie constructeur valable durant cinq ans à compter du 25 août 2017, soit jusqu’au 24 août 2022, et de voir prises en charge les réparations dont il est aujourd’hui sollicité le paiement en demande. Cette perte de chance peut être estimée à 100 % tant la probabilité que [F] [M] aurait effectivement accepté le devis de réparation qui aurait dû lui être proposé en février 2022 par la SAS CENTRAL AUTOS, prise en charge entièrement au titre de la garantie constructeur, est importante.
Il résulte en effet des pièces versées au débat que deux factures ont été émises par la SAS CENTRAL AUTOS les 22 et 29 novembre 2022, pour des montants de 8853,23 € et 672,92 € (changement support boite moteur et boîte de vitesse). Il y a lieu de condamner la SAS CENTRAL AUTOS à payer cette somme à [F] [M] en réparation de son préjudice.
En plus du montant de ces factures, [F] [M] est redevable de la somme de 1428,90 € au titre de la clause pénale conformément à l’article V des conditions générales de vente, somme également non contestée par ce dernier, ainsi que de 40 € par facture, soit 160 € au total, outre intérêts au taux légal en application des conditions générales de vente, somme qui ne fait pas non plus l’objet de contestation de sa part.
Ces sommes dues par lui à la SAS CENTRAL AUTOS, auxquelles il n’aurait pas été tenu en l’absence de faute de la demanderesse, sont constitutives d’un préjudice financier qui ouvre droit à indemnisation. La SAS CENTRAL AUTOS sera condamnée à lui payer ces sommes.
Sur la compensation des créances
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, les sommes dues de part et d’autre étant certaines, connexes, liquides et exigibles, il y a lieu d’ordonner compensation des sommes dues par [F] [M] à la SAS CENTRAL AUTOS et des sommes dues par cette dernière au titre de sa responsabilité contractuelle.
Ainsi, cette compensation ordonnée par le présent jugement produit un effet extinctif au jour de l’exigibilité de la première d’entre elle, soit à compter du 27 avril 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce, eu égard à l’effet extinctif de la compensation des créances, il y a lieu de débouter la SAS CENTRAL AUTOS de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [F] [M] à payer à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 9 526,15 € TTC, outre 160 €, au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [F] [M] à payer à la SAS CENTRAL AUTOS la somme de 1 428,90 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la SAS CENTRAL AUTOS à payer à [F] [M] la somme de 11 115,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
ORDONNE la compensation des créances entre les parties,
DEBOUTE la SAS CENTRAL AUTOS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [F] [M] et la SAS CENTRAL AUTOS aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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