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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DORT / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me François FABIANI
Le :
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 30 Avril 2026
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ASETTATI, Greffière
SA CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°302 493 275, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 50 Boulevard Sébastopol – 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA,
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
[K], [H] [Z],
né le 20 avril 1984 à AJACCIO, de nationalité française,
demeurant 4816 Route des Marines de Borgo – Résidence Calabianca – 20290 BORGO
représenté par Maître François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Madame Berdiss ASETTATI, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a :
— Condamné monsieur [K] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 93.421,73 euros, arrêtée au 11 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Condamné monsieur [K] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné monsieur [K] [Z] aux entiers dépens d’instance en ceux compris les frais et émoluments d’inscription d’hypothèque aux fins de garantie de la créance.
Ce jugement a été signifié à monsieur [K] [Z] le 20 décembre 2023.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision puis s’est désisté. Ainsi, selon ordonnance du 8 octobre 2024, la cour d’appel de BASTIA s’est déclarée dessaisie et l’instance éteinte.
En vertu du jugement précité, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive avec effet au 4 décembre 2024 a été publiée.
Le 24 juin 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait signifier à monsieur [K] [Z], un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une créance de 114.281,11 euros.
Ce commandement a été publié le 14 août 2025 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2025 2B04P31 S n°21.
Une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation a été signifiée au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 7 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 9 octobre 2025 au greffe de la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Selon jugement du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 janvier 2026 au motif que postérieurement à l’audience du 4 décembre 2025, monsieur [K] [Z] a justifié par courrier au greffe qu’étant souffrant il n’avait pu se présenter à l’audience.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de :
— Constater que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures d’exécution sont réunies ;
— Voir statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
— Chiffrer la créance du poursuivant à la somme totale de 114.281,11 euros (compte arrêté au 15.06.2025) correspondant au montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 93.421,73 euros du 15.06.2025 jusqu’à complet règlement ;
— Autoriser la vente amiable des biens sis sur la Commune de BIGUGLIA (Haute-Corse) sur la parcelle cadastrée AC 47 composant le lot n°11 à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 160.000,00 euros ;
— Taxer en application de l’article R 322-21 al 2 du CPCE l’état de frais du poursuivant à la somme de 2.648,83 euros ;
— Dire et juger que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant tels que prévus par les articles A 444-191 V et A 444-91 du code de commerce.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2026, monsieur [K] [Z], représenté, demande au juge :
— Dire et juger recevable et fondée la demande de vente amiable formée par le saisi, monsieur [K] [Z] ;
— Autoriser monsieur [K] [Z] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis RESIDENCE MARANA BEACH à BIGUGLIA (20260) et cadastré section AC n° 47, lot n°11 sur le territoire de ladite commune, soit un T2 de et les parties communes y attachées, à un prix compris entre 160 000 et 182 000 euros, par l’intermédiaire des agents immobiliers saisis, dans le délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
— Rejeter la demande de vente forcée formée par le créancier poursuivant ;
— Réserver les dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Au regard des éléments du dossier, les conditions posées par les articles L 311-2 et suivant du code de procédure civile apparaissent réunies en ce que le créancier dispose d’un titre exécutoire, en l’espèce le jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bastia, constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [K] [Z].
— Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aux termes du commandement de payer et de son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance au titre d’un jugement du 14 décembre 2023, d’un montant de :
— Principal : 93.421,73 euros
— Intérêts au taux légal majoré à compter du 14 février 2024 sur la somme de 93.421,73 euros du 11 mai 2023 au 15 juin 2025 : 15.257,89 euros ;
— Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 93.421,73 euros du 15 juin 2025 jusqu’à complet règlement : MEMOIRE ;
— Article 700 CPC : 1.500 euros ;
— Dépens TJ : 2.647,42 euros ;
— Dépens CA : 1.454,07 euros.
Soit un total de 114.281,11 euros.
Il y lieu de fixer la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 114.281,11 euros arrêtée au 15 juin 2025, créance qui n’est au demeurant pas contestée par monsieur [K] [Z], outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 93.421,73 euros du 15.06.2025 jusqu’à complet règlement, tel que cela est prévu par le jugement du 14 décembre 2023.
— Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. ».
Selon l’article R322-21 du même code, " le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. ".
Monsieur [K] [Z] sollicite la vente amiable du bien objet de la saisie à un prix compris entre 160.000 et 182.000 euros.
Au soutien de sa demande, le défendeur verse aux débats trois mandats de vente, l’un signé le 15 avril 2024 pour un prix de 182.000 euros, l’un le 18 février 2026 pour un montant de 160.000 euros et le dernier signé le 24 février 2026 pour un montant de 160.000 euros.
Au regard de cet élément permettant de justifier que la vente pourrait avoir lieu dans le délai fixé par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution précité et tenant l’accord du créancier poursuivant qui ne s’oppose pas à cette demande, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien au prix minimum de 160.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance que détient le créancier poursuivant à l’égard de monsieur [K] [Z] s’élève à la somme de 114.281,11 euros, outre intérêts au taux légal majoré sur la somme de 93.421,73 euros du 15.06.2025 jusqu’à complet règlement ;
AUTORISE la vente amiable du bien cadastré section AC n°47, lieu-dit MARANA BEACH à BIGUGLIA, lot n°11, pour un prix qui ne peut être inférieur à 160.000 euros ;
DIT que les frais de poursuite sont taxés à la somme de 2.648,83 euros ;
DIT que dans le cas où il sera décidé d’une vente amiable, l’acquéreur sera tenu, en sus du prix, des frais préalables mais encore des droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant prévus par les articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce ;
RAPPELLE que :
— le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés auprès de la Caisse de Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant aux débiteurs ;
— le paiement des frais taxés incombe à l’acquéreur en sus du prix de vente en application des dispositions de l’article R 322-24 alinéa 2 du code des procédures civile d’exécution ;
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 10 Septembre 2026 à 09h00 lors de laquelle la débitrice devra présenter à la juridiction les justificatifs de la vente amiable autorisée par le présent jugement, ainsi que de la consignation du prix ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ASETTATI Monsieur ROSET
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